Direction de la s�curit� sociale
Circulaire DSS no 2007-73 du
21 f�vrier 2007 relative � l�application de l�article L. 133-4-1
du code de la s�curit� sociale sur la r�cup�ration des indus des assur�s
sociaux
NOR : SANS0730076C
Date d�application : imm�diate.
R�f�rences
:
Articles L. 133-3,
L. 133-4, L. 133-4-1, L. 256-4, L. 322-7, L. 323-5,
L. 332-1, L. 355-2, L. 355-3, L. 361-5, L. 380-1,
L. 431-2, L. 433-3, L. 434-1, L. 434-18, L. 435-1,
L. 613-9, L. 613-14, L. 613-20, L. 613-21, R. 142-1,
D. 133-2, D. 613-54-1 du code de la s�curit�
sociale ;
Articles
L. 145-1 � L. 145-13 et R. 145-1 � R. 145-8 du code du
travail ;
Articles 1235,
1289 � 1291, 1376 du code
civil ;
Loi
no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Circulaire
DSS/2002/56 du 30 janvier 2002 relative � l�application aux organismes
de s�curit� sociale de la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations.
Le ministre de la sant� et des solidarit�s et
le ministre d�l�gu� � la s�curit� sociale, aux personnes �g�es, aux personnes
handicap�es et � la famille � Monsieur le directeur g�n�ral de la Caisse
nationale d�assurance maladie des travailleurs salari�s ; Monsieur le
directeur g�n�ral de la Caisse nationale du r�gime social des
ind�pendants ; Mesdames et Messieurs les directeurs des Caisses nationales
ou services gestionnaires des r�gimes sp�ciaux d�assurance maladie (Banque de
France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux,
RATP, SNCF, comit� de coordination des CMCAS, CNRACL) ; Monsieur le
directeur de la caisse des fran�ais � l��tranger ; Madame et Messieurs les
pr�fets de r�gion (directions r�gionales des affaires sanitaires et
sociales).
L�article L. 133-4-1 du code de
la s�curit� sociale dispose qu�en cas de versement indu d�une prestation, hormis
les cas mentionn�s � l�article L. 133-4 et les autres cas ou une
r�cup�ration peut �tre op�r�e aupr�s d�un professionnel de sant�, les organismes
charg�s de la gestion d�un r�gime obligatoire ou volontaire d�assurance maladie
ou d�accidents du travail et de maladies professionnelles r�cup�rent l�indu
correspondant aupr�s de l�assur�. L�article pr�cise en outre que l�indu peut
�tre r�cup�r�, sous r�serve que l�assur� n�en conteste pas son caract�re indu,
par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations � venir en
fonction de la situation sociale du m�nage, y compris lorsqu�il a �t� fait dans
le cadre de la dispense d�avance des frais.
La
pr�sente circulaire a pour objet de pr�ciser les modalit�s de r�cup�ration, par
les organismes concern�s, des prestations ind�ment vers�es aux assur�s sociaux
pr�vues par cet article du code de la s�curit� sociale.
1. Le champ d�application de l�article
L. 133-4-1
1.1. Les organismes et prestations
concern�s
Les organismes concern�s par les
dispositions de l�ar-ticle L. 133-4-1 sont donc les caisses d�assurance
maladie relevant du r�gime g�n�ral de la s�curit� sociale (CPAM, CRAM, caisses
g�n�rales de s�curit� sociale des DOM, les organismes versant les prestations
pour le compte du r�gime g�n�ral dans le cadre d�une d�l�gation de gestion cas
notamment des mutuelles �tudiantes, etc.), les caisses et organismes
conventionn�s relevant du r�gime social des ind�pendants (RSI), les caisses de
mutualit� sociale agricole et les autres assureurs maladie et AT/MP mentionn�s
aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, les r�gimes
sp�ciaux vis�s au titre I du livre VII du code de la s�curit� sociale
(art. L. 711-1 et R. 711-1 notamment), la caisse des fran�ais �
l��tranger.
Les prestations ind�ment vers�es vis�es
par cet article sont donc les prestations en nature et en esp�ces d�assurance
maladie et maternit�, les prestations vers�es en cas de d�c�s, les pensions
d�invalidit�, les prestations vers�es dans le cadre des AT/MP ou de la CMU et
les indemnit�s vers�es dans le cadre du cong� paternit�. Pour le r�gime social
des ind�pendants, sont concern�es les prestations d�assurance maladie et
maternit� vers�es en application de l�article L. 613-9 du CSS qui
comportent des prestations de base (d�finies � l�article L. 613-14) et
�ventuellement des prestations suppl�mentaires mentionn�es � l�article
L. 613-20 (indemnit�s journali�res). Les prestations d�assurance
invalidit�-d�c�s vers�es en application de l�article L. 635-5 du code de la
s�curit� sociale ne sont donc pas concern�es par ces
dispositions.
Tous les indus, qu�il s�agisse d�indus
dits � classiques � r�sultant d�erreurs ou des d�lais de gestion ou de
prestations ind�ment per�ues dans le cas de fraudes av�r�es, de d�clarations
erron�es ou tardives des changements de situation, peuvent �tre r�cup�r�s selon
les modalit�s d�finies par cet article du code de la s�curit� sociale.
1.2. Conditions d�application de l�article
L. 133-4-1
1.2.1. Un indu au b�n�fice de l�assur�
L�article L. 133-4-1 permet d�agir �
l�encontre de l�assur� pour r�cup�rer les sommes qui lui ont �t� vers�es � tort
ou dont il a ind�ment b�n�fici�.
Cette derni�re
disposition constitue une d�rogation � la r�gle selon laquelle l�action en
r�cup�ration de l�indu ne peut pas �tre engag�e contre celui pour le compte
duquel le paiement a �t� effectu�.
En effet, selon la
jurisprudence de la Cour de cassation, la caisse ne peut pas agir contre
l�assur� qui a b�n�fici� ind�ment de prestations par l�effet du tiers payant
puisque les sommes ont �t� r�gl�es directement au professionnel de sant�. La
Cour applique les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil aux
termes desquels l�action en r�p�tition de l�indu ne peut �tre engag�e que contre
celui qui a re�u le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a �t�
re�u.
1.2.2. Un indu qui ne peut pas �tre
r�cup�r�
aupr�s d�un professionnel de sant�
L�article L. 133-4-1 pr�cise que
l�indu n�est pas recouvr� aupr�s de l�assur� lorsque sont applicables les
dispositions de l�ar-ticle L. 133-4 du code de la s�curit� sociale. Cet
article dispose que les indus sont r�cup�rables aupr�s du professionnel de sant�
ou de l��tablissement de sant� en cas d�inobservation des r�gles de tarification
ou de facturation ou de facturation en vue du remboursement d�un acte non
effectu� ou de prestations et produits non
d�livr�s.
Il n�est �galement pas applicable lorsque
l�indu peut �tre r�cup�r� aupr�s du professionnel de sant� � un autre titre
(double paiement d�un acte, erreur de montant, erreur de destinataire de
r�glement, etc.).
1.3. Les modalit�s de r�cup�ration de l�indu
L�article L. 133-4-1 pr�cise que
les indus peuvent �tre r�cup�r�s (y compris lorsqu�ils ont �t� r�alis�s dans le
cadre de la dispense d�avance de frais), sous r�serve que l�assur� n�en conteste
pas leur caract�re indu, selon deux
modalit�s :
- en un ou plusieurs
versements ;
- ou par retenue sur les
prestations � venir en fonction de la situation sociale du
m�nage.
1.3.1. Ces deux modalit�s de r�cup�ration des indus ne
sont pas, aux termes de la loi, une obligation pour l�organisme de s�curit�
sociale, mais une facult�. La caisse conserve la possibilit� de recouvrer ces
indus selon les proc�dures de droit commun, mais il est toutefois demand� aux
caisses gestionnaires de privil�gier ces deux modalit�s de r�cup�ration des
indus en raison notamment de la facilit� de remboursement qu�elles constituent
pour l�assur�. La saisine du TASS aux fins d�obtenir un titre ex�cutoire ne
devra �tre faite qu�en cas de difficult�s de r�cup�ration de l�indu par les
proc�dures d��ch�anciers de paiement.
1.3.2. L�indu ne doit pas avoir fait l�objet d�une contestation
L�article L. 133-4-1 pr�voit que
l�indu peut �tre r�cup�r� selon ces deux modalit�s � la condition que l�assur�
n�en conteste pas son caract�re indu.
En cas de
r�cup�ration de l�indu sur les prestations � venir, il est rappel� qu�il est
op�r� dans ce cas une compensation entre les sommes dues par l�assur� et celles
que la caisse doit lui verser et qu�aux termes des articles 1289 et 1290 du
code civil lorsque deux personnes sont d�bitrices l�une envers l�autre, il
s�op�re entre elles une compensation qui �teint les deux
dettes.
La compensation ne peut �tre op�r�e, en vertu
de l�article 1291 du code civil, qu�entre deux dettes qui r�pondent �
certains crit�res dont celui de liquidit� (elles doivent �tre d�termin�es dans
leur montant) et celui d�exigibilit� (non affect�es d�un terme
suspensif).
Une cr�ance est exigible lorsque chaque
cr�ancier est en mesure de contraindre l�autre � l�ex�cution de la dette
(cas : les voies de recours n�ont pas �t� exerc�es par l�int�ress� dans les
d�lais impartis, une d�cision au fond a �t� rendue et ne peut plus �tre remise
en cause, le d�biteur a reconnu sa
dette) ;
- si l�assur� a saisi la
commission de recours amiable (CRA) de l�organisme aux fins de contester les
sommes qui lui sont r�clam�es, l�indu ne peut pas �tre recouvr� (ni sur les
prestations futures ni en un ou plusieurs versements) tant que celle-ci ne s�est
pas prononc�e sur le bien-fond� de la r�clamation. Il en est de m�me en cas de
saisine du TASS.
Si l�assur� adresse une lettre de
r�clamation � l�organisme de s�curit� sociale ou demande des explications sur
les sommes qui lui sont r�clam�es, il conviendrait que l�organisme lui r�ponde
pr�alablement avant de proc�der � la r�cup�ration de l�indu. Les organismes de
s�curit� sociale devront privil�gier le dialogue avec l�assur� pour r�cup�rer au
mieux les sommes dues (cf. le 3-1
ci-apr�s).
Si l�assur� a demand� une remise de dette
� la CRA en application de l�article L. 256-4 du CSS (les dispositions de
cet article du code ne sont pas applicables au RSI) cette demande ne suspend pas
le recouvrement de l�indu, mais il convient dans ce cas que les caisses
attendent la d�cision de la CRA pour avoir connaissance du montant de la dette
demeurant � la charge de l�assur� pour la r�cup�rer selon le dispositif retenu
(sur les prestations futures ou par des remboursements �chelonn�s).
2. Le dispositif de r�cup�ration des indus
sur les prestations
� venir ou en un ou plusieurs
versements
2.1. La loi n�a pas renvoy� � un d�cret le
soin
de pr�ciser les modalit�s de r�cup�ration des indus
selon les deux
dispositifs particuliers qu�elle a d�finis
Il appartiendra dans ce cas �
l�organisme de s�curit� sociale de d�finir, compte tenu de la situation de
l�assur�, le dispositif le plus appropri� pour les
r�cup�rer.
Ainsi, la r�cup�ration en un ou plusieurs
versements pourra �tre retenue de pr�f�rence pour des assur�s recourant peu au
syst�me de soins et qui n�ont pas ou tr�s peu de remboursements de soins, pour
des montants d�indus faibles ou pour des personnes qui b�n�ficient du dispositif
du tiers-payant et qui n�ont pas de remboursement de soins, la r�cup�ration sur
les prestations futures pour des personnes recourant au syst�me de soins (cas
des personnes en ALD et qui ont des remboursements de soins).
2.2. La r�cup�ration sur les prestations � venir
en fonction
de la situation sociale du m�nage
Les dispositions relatives au remboursement de l�indu sur les prestations � venir permettent une r�cup�ration des indus sur des prestations normalement insaisissables et incessibles : prestations en nature de l�assurance maladie (article L. 322-7 du CSS), capital d�c�s (article L. 361-5), rentes AT/MP (article L. 434-18), indemnit� en capital vers�e � la victime d�un AT atteint d�une incapacit� inf�rieure � 10 % (article L. 434-1). La compensation pr�vue � l�ar-ticle L. 133-4-1 suppose toutefois l�absence de contestation de l�assur� (cf. le 1-3-2).
2.2.1. Les prestations r�cup�rables
La loi n�exclut aucune prestation du
dispositif de compensation, en cons�quence la r�cup�ration de l�indu peut �tre
op�r�e sur l�ensemble des prestations vers�es par les organismes concern�s
(cf. 1-1).
Certaines prestations sont
cessibles et saisissables dans les m�mes conditions que les salaires
(application des articles L. 145-1 � L. 145-13 et R. 145-1 �
R. 145-8 du code du travail), c�est le cas des indemnit�s journali�res
(articles L. 323-5 du CSS et L. 433-3 pour les IJ vers�es en cas
d�AT/MP). Un d�cret d�finit tous les ans les proportions saisissables ou
cessibles des r�mun�rations, pour l�ann�e 2007, ces proportions sont d�finies
par le d�cret No 2006-1738 du 23 d�cembre 2006
(J.O. du 30 d�cembre 2006).
Les
pensions d�invalidit� sont elles aussi, aux termes del�article L. 355-2 du
CSS, cessibles et saisissables dans les m�mes conditions que les salaires.
Toutefois, l�article L. 355-2 pr�cise que lorsque la r�cup�ration porte sur
les frais d�hospitalisation, elles sont cessibles et saisissables dans la limite
de 90 % et que la saisie sur rappel de pensions s�appr�cie en rapportant la
quotit� saisissable au montant d� par �ch�ance mensuelle ou trimestrielle quelle
que soit la p�riode de validit� � laquelle se rapporte le rappel. Il pr�voit
�galement que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de r�duire le montant
de pension � un niveau inf�rieur au quart de l�allocation aux vieux travailleurs
salari�s.
De plus, pour les pensions d�invalidit�,
les 2e et 3e alin�as de l�article L. 355-3
du CSS instaurent des modalit�s d�rogatoires de recouvrement de l�indu qui
devront �tre respect�es. Ils pr�voient qu�en cas d�erreur de l�organisme
d�biteur de la prestation aucun remboursement de trop-per�u de prestations
d�invalidit� n�est r�clam� � un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du
b�n�ficiaire sont inf�rieures au chiffre limite fix� pour l�attribution de
l�AVTS. Ils pr�cisent �galement que lorsque les ressources de l�int�ress� sont
comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut
pas �tre effectu� d�office par pr�l�vement sur les prestations. Le cas et la
situation de l�assujetti sont soumis dans ce cas � la CRA qui accordera
�ventuellement la remise totale ou partielle de la dette et d�terminera, le cas
�ch�ant, l��chelonnement de ce remboursement.
Il
convient sur ce point de respecter ces dispositions pour que les retenues
op�r�es sur ces cat�gories de prestations (indemnit�s journali�res et pension
d�invalidit�) ne laissent pas � l�assur� des montants de prestations inf�rieurs
aux seuils pr�vus sauf si l�assur� manifeste son accord pour que la compensation
s�op�re au-del� ou le demande (la personne dont la cr�ance est insaisissable
peut demander que les sommes qui lui sont dues se compensent en tout ou partie
avec ce qu�elle doit elle-m�me � un d�biteur).
Il
appartient par ailleurs � la caisse d�appr�cier l�opportunit� de ne pas
r�cup�rer les indus sur des prestations qui ont une nature particuli�re et qui
sont vers�es en une seule fois (capital d�c�s, frais fun�raires en AT/MP par
ex.).
2.2.2. L�appr�ciation de la situation sociale du m�nage
Le m�nage s�entend de la personne seule
(s�il est compos� d�une seule personne) ou des deux membres du couple
(conjoints, concubins ou PACSES).
Les termes de
� situation sociale � du m�nage retenus par la loi impliquent que ne
doivent pas �tre pris en compte uniquement les revenus du m�nage (salaires,
pensions, rentes ou tout autre revenu) mais les autres �l�ments qui peuvent
influer sur cette situation tels
que :
- le nombre de personnes �
charge (enfants, parents ou toute autre
personne) ;
- les charges du m�nage
(loyer, factures, pensions alimentaires, cr�dits).
De
m�me la caisse pourra prendre en compte les faits signal�s par l�assur� et qui
pourraient avoir une influence sur ses capacit�s de remboursement (situation
familiale difficile, existence d�un plan de surendettement par
ex.).
La caisse, au regard des �l�ments sur la
situation sociale de l�assur�, pourra lui indiquer qu�il a la possibilit� de
faire une demande de remise de dette aupr�s de la CRA en application de
l�article L. 256-4 du CSS.
Il appartient � la
caisse de demander les justificatifs n�cessaires permettant d�appr�cier la
situation sociale du m�nage (avis d�imposition, justificatifs des revenus,
surendettement...).
Il appartient par ailleurs � la
caisse d�appr�cier l�opportunit� de proc�der � un nouvel examen des
remboursements si des �l�ments nouveaux interviennent dans la situation sociale
du m�nage (d�c�s d�un des membres du couple, s�paration ou divorce, diminution
des revenus du m�nage due par ex. au ch�mage, ...) et qui pourraient avoir des
incidences sur l��ch�ancier des remboursements mis en place.
2.3. La r�cup�ration de l�indu par
remboursement
en un ou plusieurs versements
La caisse pourra, pour d�terminer le
nombre de remboursements que l�assur� devra effectuer, prendre en compte les
m�mes �l�ments que pour l�appr�ciation de la situation sociale du m�nage d�finie
au 2-2-2. Il appartient en tout �tat de cause � l�organisme de s�curit� sociale
de d�finir avec l�assur� le nombre de remboursements qu�il devra effectuer pour
r�gler les sommes ind�ment per�ues.
Toutefois, si un
�ch�ancier de remboursement a �t� convenu entre la caisse et l�assur�, si ce
dernier ne le respecte pas et s�il n�informe pas la caisse des raisons du
non-remboursement, celle-ci pourra saisir le TASS afin d�obtenir un titre
ex�cutoire pour recouvrer les sommes restant
dues.
Comme pour le remboursement de l�indu sur les
prestations � venir, l��ch�ancier de remboursement pourra �tre red�fini si des
�l�ments nouveaux interviennent dans la situation du d�biteur pouvant le
remettre en cause notamment en cas de diminution des revenus.
3. La notification de l�indu
L�article 25 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que � les d�cisions des organismes de s�curit� sociale et de mutualit� sociale agricole ou de non-salari�s ordonnant le reversement des prestations ind�ment per�ues sont motiv�es. Elles indiquent les voies et d�lais de recours ouverts � l�assur�, ainsi que les conditions et les d�lais dans lesquels l�assur� peut pr�senter ses observations �crites ou orales. Dans ce dernier cas, l�assur� peut se faire assister par un conseil ou repr�senter par un mandataire de son choix. �
3.1. Les �l�ments que doit comporter la notification de l�indu
D�s lors qu�un indu est constat�, la
caisse doit le notifier � l�assur�. Il est recommand� aux caisses d�op�rer cette
notification par lettre recommand�e avec accus� de r�ception et plus
particuli�rement pour des indus de montant important pour �viter des
contestations ult�rieures sur la date de notification de l�indu et en
cons�quence sur celle de sa prescription.
Il est
rappel� que le recouvrement des indus se prescrit par 2 ans � compter du
paiement des prestations au b�n�ficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse
d�claration o� la prescription est de 30 ans (articles L. 332-1 pour le
r�gime g�n�ral, L. 431-2 pour les AT/MP et L. 613-21 pour les assur�s
relevant du RSI) et que le d�lai de prescription se trouve interrompu par la
r�clamation faite par la caisse � l�assur� du remboursement du
trop-per�u.
La notification de l�indu devra
comporter :
- les �l�ments permettant
d�identifier l�indu (nature, montant des sommes r�clam�es, date du ou des
paiements indus) ;
- les conditions
et les d�lais dans lesquels l�assur� peut pr�senter ses observations �crites ou
orales ou demander � �tre re�u par le service gestionnaire de l�organisme (avec
la possibilit� dans ce dernier cas de se faire assister par un conseil ou
repr�senter par un mandataire de son choix). Les textes ne d�finissent pas de
d�lais dans lesquels l�assur� peut pr�senter ses observations. La circulaire
DSS/2002/56 du 30 janvier 2002 relative � l�application aux organismes
de s�curit� sociale de la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations indique que le d�lai pourra �tre de 2 ou 3 semaines, ce
d�lai est d�un mois pour les indus recouvr�s dans le cadre de l�article
L. 133-4. Ce d�lai ne devra pas en tout �tat de cause d�passer un
mois.
Si l�assur� pr�sente des observations �crites
ou orales, les services gestionnaires devront lui adresser une r�ponse au moins
15 jours avant l�expiration du d�lai de saisine de la CRA (circulaire
DSS/2002/56 du 30 janvier 2002 pr�cit�e). La pr�sentation
d�observations ne suspend pas le d�lai de saisine de la
CRA.
- la possibilit� pour l�assur�, selon
son choix, de r�gler les sommes dues par un ou plusieurs versements ou de
demander la retenue sur les prestations � venir. La caisse peut toutefois
proposer d�s la notification de l�indu une modalit� de remboursement compte tenu
des �l�ments dont elle dispose sur l�assur� (peu ou pas de remboursement de
soins notamment). Ainsi, s�il recourt au syst�me de soins la caisse pourra
indiquer qu�� d�faut de contestation ou d�opposition de sa part, la r�cup�ration
pourra s�effectuer sur les remboursements
ult�rieurs ;
- les voies et les
d�lais de recours (possibilit� de contester la d�cision devant la CRA dans les 2
mois suivant sa notification).
3.2. Si l�assur� n�a pas r�pondu
� la lettre de notification de l�indu (pas de lettre de r�clamation, pas de
contestation devant la CRA) et si la caisse ne peut pas recouvrer les indus sur
les prestations � venir, une mise en demeure devra lui �tre adress�e.
4. Autres
points
4.1. Les modalit�s de recouvrement en cas de
pluralit� d�indus (IJ, prestations en nature, ...) et r�sultant de dates
diff�rentes
La r�cup�ration des indus doit �tre op�r�e dans l�ordre de leur survenance. Les caisses devront veiller dans ce cas � ce que les proc�dures mises en oeuvre interrompent bien les d�lais de prescription.
4.2. Non-recouvrement des indus inf�rieurs � un certain montant
Les organismes de s�curit� sociale
sont autoris�s � abandonner le recouvrement des indus de prestations vers�s �
leur assur�s (ar-ticles L. 133-3, D. 133-2, D. 613-54-1 du CSS)
lorsqu�ils sont inf�rieurs � 0,68 % du plafond mensuel de la s�curit�
sociale en vigueur arrondi � l�euro
sup�rieur.
4.3. Il est rappel� que
lorsqu�un assur� est redevable d�indus de prestations et qu�il quitte le
territoire national pour r�sider dans un autre pays, les indus peuvent �tre
r�cup�r�s avec l�aide de l�organisme de s�curit� sociale du nouveau pays de
r�sidence par le biais de la proc�dure de l�entraide administrative et plus
particuli�rement pour les pays relevant de l�Union europ�enne pour lesquels il
existe un dispositif de r�p�tition de l�indu directement aupr�s des organismes
d�biteurs de prestations de s�curit� sociale. Si cette proc�dure ne permet pas
la r�cup�ration des sommes dues, une proc�dure judiciaire pourra �tre engag�e
dans le nouveau pays de r�sidence si les indus sont de montant important.
4.4. En cas de d�c�s de l�assur� redevable de l�indu
En cas de d�c�s de l�assur�, la dette peut �tre r�cup�r�e aupr�s du ou des h�ritiers de l�assur� si la succession a �t� accept�e.
4.5. L�information de l�organisme d�assurance
maladie
compl�mentaire de l�assur�
Il est rappel� que le dernier alin�a
de l�article L. 133-4-1 pr�voit que l�organisme de s�curit� sociale
informe, le cas �ch�ant, l�organisme d�assurance maladie compl�mentaire de
l�assur� de la proc�dure de recouvrement des indus si cet organisme peut �tre
identifi�.
Je vous serais oblig� de bien vouloir me
faire conna�tre les �ventuelles difficult�s que l�application de la pr�sente
circulaire pourrait susciter.
| Le directeur de la s�curit�
sociale, D. Libault |