CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie R�glementaire)

Section 1 : Analyse de l'activit� m�dicale

 

Article R6113-1

   Pour l'analyse de leur activit� m�dicale, les �tablissements de sant�, publics et priv�s, proc�dent, dans les conditions fix�es par la pr�sente section, � la synth�se et au traitement informatique de donn�es figurant dans le dossier m�dical mentionn� � l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure m�dicale ou m�dico-technique ou par le praticien ayant dispens� des soins au patient et qui sont transmises au m�decin responsable de l'information m�dicale pour l'�tablissement, mentionn� � l'article L. 6113-7.
   Ces donn�es ne peuvent concerner que :
   1� L'identit� du patient et son lieu de r�sidence ;
   2� Les modalit�s selon lesquelles les soins ont �t� dispens�s, telles qu'hospitalisation avec ou sans h�bergement, hospitalisation � temps partiel, hospitalisation � domicile, consultation externe ;
   3� L'environnement familial ou social du patient en tant qu'il influe sur les modalit�s du traitement de celui-ci ;
   4� Les modes et dates d'entr�e et de sortie ;
   5� Les unit�s m�dicales ayant pris en charge le patient ;
   6� Les pathologies et autres caract�ristiques m�dicales de la personne soign�e ;
   7� Les actes de diagnostic et de soins r�alis�s au profit du patient au cours de son s�jour dans l'�tablissement.
   Les donn�es mentionn�es au 1� ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut l�galement �tre admise dans un �tablissement de sant� ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.

 

Article R6113-2

   Des arr�t�s des ministres charg�s de la sant� et de la s�curit� sociale, pris apr�s avis de la commission des syst�mes d'information des �tablissements de sant�, d�terminent, en fonction de la cat�gorie de l'�tablissement dans lequel les soins sont dispens�s et de la nature de ces soins tels qu'ils sont d�finis � l'article L. 6111-2 :
   1� Les donn�es dont le recueil et le traitement ont un caract�re obligatoire ;
   2� Les nomenclatures et classifications � adopter ;
   3� Les modalit�s et la dur�e minimale de conservation des fichiers.

 

Article R6113-3

   Conform�ment aux dispositions du chapitre IV de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l'informatique, aux fichiers et aux libert�s, les traitements de donn�es nominatives pr�vus dans chaque �tablissement de sant� font l'objet avant leur mise en oeuvre d'une demande d'avis ou d'une d�claration pr�alable de l'�tablissement concern� aupr�s de la commission nationale de l'informatique et des libert�s.

 

Article R6113-4

   Le praticien responsable d'une structure m�dicale ou m�dico-technique ou le praticien ayant dispens� les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivit� et de la qualit� des informations qu'il transmet pour traitement au m�decin responsable de l'information m�dicale dans l'�tablissement.
   Ce m�decin conseille les praticiens pour la production des informations. Il veille � la qualit� des donn�es qu'il confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers m�dicaux et les fichiers administratifs.
   Les praticiens de l'�tablissement ont un droit d'acc�s et de rectification quant aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispens�s ou qui ont �t� dispens�s dans une structure m�dicale ou m�dico-technique dont ils ont la responsabilit�. Ils sont r�guli�rement destinataires des r�sultats des traitements de ces informations.

 

Article R6113-5

   Les m�decins charg�s de la collecte des donn�es m�dicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles donn�es sont soumis � l'obligation de secret dont la m�connaissance est punie conform�ment aux articles 226-13 et 226-14 du code p�nal.
   Il en est de m�me des personnels plac�s ou d�tach�s aupr�s de ces m�decins et qui travaillent � l'exploitation de donn�es nominatives sous leur autorit�, ainsi que des personnels intervenant sur le mat�riel et les logiciels utilis�s pour le recueil et le traitement des donn�es.

Article R6113-6

   Apr�s avis selon le cas de la commission m�dicale d'�tablissement ou de la conf�rence m�dicale, le repr�sentant de l'�tablissement prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le pr�sident de ces instances et le m�decin responsable de l'information m�dicale, afin de pr�server la confidentialit� des donn�es m�dicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'�tendue, les modalit�s d'attribution et de contr�le des autorisations d'acc�s ainsi que l'enregistrement des acc�s.

Article R6113-7

   Les personnes soign�es dans l'�tablissement sont inform�es par le livret d'accueil ou un autre document �crit :
   1� Que des donn�es les concernant font l'objet d'un traitement automatis� dans les conditions fix�es par la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l'informatique, aux fichiers et aux libert�s ;
   2� Que ces donn�es sont transmises au m�decin responsable de l'information m�dicale dans l'�tablissement et sont prot�g�es par le secret m�dical ;
   3� Qu'elles peuvent exercer leur droit d'acc�s et de rectification et que ce droit s'exerce, le cas �ch�ant, aupr�s du m�decin responsable de l'information m�dicale dans l'�tablissement, directement ou par l'interm�diaire du praticien responsable de la structure m�dicale dans laquelle ils ont re�u des soins ou du praticien ayant constitu� leur dossier ;
   4� Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons l�gitimes au recueil et au traitement de donn�es nominatives les concernant, dans les conditions fix�es � l'article 38 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 pr�cit�e.

Article R6113-8

   Le m�decin responsable de l'information m�dicale transmet � la commission ou � la conf�rence m�dicale et au repr�sentant de l'�tablissement les informations n�cessaires � l'analyse de l'activit�, tant en ce qui concerne l'�tablissement dans son ensemble que chacune des structures m�dicales ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont transmises syst�matiquement ou � la demande. Elles consistent en statistiques agr�g�es ou en donn�es par patient, constitu�es de telle sorte que les personnes soign�es ne puissent �tre identifi�es.

Article R6113-9

   Les instances comp�tentes de l'�tablissement d�finissent, apr�s avis de la commission ou de la conf�rence m�dicale, les modalit�s de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des donn�es m�dicales d�finies au 1� de l'article R. 6113-2 ou recueillies � l'initiative de l'�tablissement, et notamment les obligations des praticiens concern�s quant � la transmission et au contr�le de la qualit� des donn�es ainsi que leur droit au retour d'informations.

Article R6113-10

   Sur la base et dans la limite des donn�es fournies par les praticiens et transmises par le m�decin responsable de l'information m�dicale dans les conditions fix�es � l'article R. 6113-8, le repr�sentant de l'�tablissement adresse aux services centraux ou d�concentr�s des minist�res de la sant� et de la s�curit� sociale et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences r�gionales de l'hospitalisation des statistiques de caract�re non nominatif, sous une forme et selon des modalit�s qui sont fix�es par arr�t� des ministres charg�s de la sant� et de la s�curit� sociale pris apr�s avis de la commission des syst�mes d'information des �tablissements de sant�.
   La commission ou la conf�rence m�dicale re�oit pr�alablement communication de ces statistiques.

 

Article R6113-11

   Chaque �tablissement de sant� a acc�s, sur la demande de son repr�sentant, aux informations le concernant, issues des donn�es qu'il a transmises en application de l'article R. 6113-10, qui sont d�tenues par les services centraux ou d�concentr�s des minist�res de la sant� et de la s�curit� sociale et par les organismes d'assurance-maladie et les agences r�gionales de l'hospitalisation.