| SP 3 336 737 |
NOR : MESH9930085C
(Texte non paru au Journal officiel)
R�f�rences :
Articles L. 710-6 et L. 710-7, R. 710-5-1
� R. 710-5-11, R. 712-58 � R. 712-62 du code de la sant� publique
;
Arr�t�s du 20 septembre 1994, du 22 juillet 1996 et du
29 juillet 1998 organisant le recueil, le traitement des donn�es PMSI
(MCO et SSR) et la transmission aux services de l'Etat et aux organismes
d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements ;
Loi
n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l'informatique, aux
fichiers et aux libert�s ;
Loi n� 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'am�lioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
;
Article L. 226-13 du code p�nal.
La ministre de l'emploi et de la solidarit�, le secr�taire d'Etat � la sant� et � l'action sociale � Mesdames et Messieurs les directeurs des agences r�gionales de l'hospitalisation [pour attribution] ; Madame et Messieurs les pr�fets de r�gion (direction r�gionale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les pr�fets (direction d�partementale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Messieurs les directeurs de la CNAMT-TS, de la CCMSA et de la CANAM (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des �tablissements de sant� (pour attribution ; diffusion � assurer � la diligence des agences r�gionales de l'hospitalisation) Cette instruction vise � pr�ciser les r�gles relatives � l'utilisation et � la communication des donn�es figurant dans les fichiers de r�sum�s de sortie du PMSI transmis par les �tablissements de sant� aux diff�rents destinataires r�glementaires : r�sum�s de sortie anonymes (RSA), r�sum�s de sortie anonymes cha�nables (RSAc), r�sum�s hebdomadaires anonymes (RHA) et suites semestrielles de r�sum�s hebdomadaires anonymes (SSRHA).
I. - RAPPEL DU CONTEXTE
Les enregistrements individuels constituant ces fichiers y
figurent sous une forme anonyme ; la commission d'acc�s aux documents
administratifs (CADA) a consid�r� jusqu'ici les informations contenues dans ces
fichiers comme des documents administratifs communicables au regard de la loi du
17 juillet 1978.
Par ailleurs, l'article R. 712-61 du code de
la sant� publique relatif aux conditions d'acc�s des tiers au syst�me commun
d'information entre les agences r�gionales de l'hospitalisation, l'Etat et les
organismes d'assurance maladie pr�voit que :
Or, ces r�gles de communication n'avaient pas �t� pr�cis�es par
les arr�t�s des 20 septembre 1994, 29 juillet 1998 et
22 juillet 1996 relatifs � l'�laboration et � la transmission aux
administrations des fichiers, respectivement de r�sum�s de sortie (MCO) et de
r�sum�s hebdomadaires journaliers (SSR) par les �tablissements de sant� sous
dotation globale, et de r�sum�s de sortie (MCO) par les �tablissements soumis �
l'objectif quantifi� national. La commission des syst�mes d'information sur les
�tablissements de sant� (CSIES) a donc approuv� lors de sa s�ance du
24 juin 1998 la proposition de la direction des h�pitaux consistant �
proc�der aux �tudes statistiques n�cessaires � la r�daction de ces
arr�t�s.
Ces travaux ont conduit � mettre en �vidence qu'il n'�tait pas
possible d'�liminer totalement le risque d'identification du s�jour d'une
personne dans le fichier comprenant l'ensemble des s�jours d'un �tablissement,
l'identification pouvant r�sulter du rapprochement d'informations connues par
ailleurs sur la personne avec les donn�es � administratives � contenues dans le
fichier. Le maintien de ces donn�es dans les fichiers transmis par les
�tablissements est cependant indispensable aux exploitations men�es par les
administrations dans le cadre des proc�dures d'allocation budg�taire ou des
travaux sur l'organisation de l'offre de soins.
Au-del� de la probl�matique
de l'acc�s des tiers aux fichiers PMSI, il est donc apparu n�cessaire de
pr�ciser les conditions d'exploitation des fichiers de RSA, RSAc, RHA ou SSRHA,
au sein des �tablissements ou par les administrations, pour garantir l'anonymat
et le secret sur l'�tat de sant� des patients hospitalis�s.
A cet effet, la
direction des h�pitaux a saisi la commission nationale de l'informatique et des
libert�s (CNIL) d'une demande de conseil.
II. - LES RECOMMANDATIONS
La CNIL a estim� qu'un nouveau dispositif juridique devrait intervenir pour encadrer strictement le traitement des donn�es mais a admis qu'� titre transitoire les fichiers de r�sum�s de sortie puissent continuer � �tre produits et transmis par les d�partements d'information m�dicale, sous r�serve toutefois que soit pris un certain nombre de garanties �num�r�es ci-apr�s.
1. Conditions d'utilisation des fichiers de � type RSA �
Les prescriptions du pr�sent paragraphe concernent les modalit�s
des traitements des informations de � type RSA � transmises par le m�decin
responsable de l'information m�dicale et mis en oeuvre, soit par les
�tablissements de sant�, soit par les agences r�gionales de l'hospitalisation,
les services centraux et d�concentr�s de l'Etat et les organismes d'assurance
maladie. En revanche, il est rappel� que seuls les m�decins responsables de
l'information m�dicale et les personnes plac�es sous leur autorit� ont acc�s aux
fichiers de r�sum�s de sortie standardis�s (RSS) qui rassemblent les diff�rents
r�sum�s d'unit� m�dicale (RUM) �tablis lors du s�jour d'un patient en chirurgie,
obst�trique ou m�decine, et aux fichiers de r�sum�s hebdomadaires standardis�s
(RHS) relatifs aux hospitalisations en soins de suite et r�adaption.
Il
convient, de mani�re g�n�rale, de limiter l'acc�s aux fichiers de � type RSA �
transmis par les d�partements d'information m�dicale.
Le responsable de
chacun des organismes destinataires de copie des fichiers (le directeur
d'�tablissement en accord avec le pr�sident de la commission m�dicale, le
directeur d'agence, les directeurs des services concern�s de l'Etat, les
directeurs des organismes d'assurance maladie) doit :
Il est rappel� que les donn�es fournies par les d�partements
d'information m�dicale ne peuvent faire l'objet d'aucun rapprochement ou
interconnexion avec d'autres informations ou fichiers nominatifs, sauf � ce que
la CNIL autorise ces traitements apr�s en avoir �t� pr�alablement
saisie.
Enfin, sous r�serve des pr�cisions ci-apr�s, ces donn�es ne peuvent
normalement �tre divulgu�es � des tiers. A cet �gard, dans un avis r�cent rendu
sur une demande �manant d'un particulier, la CADA vient de reconna�tre le
caract�re indirectement nominatif des fichiers et a d�clin� sa comp�tence.
2. Communication aux tiers de donn�es PMSI
Le principe de transparence s'impose aux administrations.
Toutefois, cet objectif doit �tre concili� avec l'obligation premi�re de
prot�ger les donn�es � caract�re personnel couvertes par le secret
professionnel. Pour permettre le d�veloppement d'une information transparente
sur les activit�s et les pratiques de soins, un cadre juridique appropri� doit
donc �tre institu�. Il devra fixer les r�gles relatives aux conditions d'acc�s �
des donn�es � caract�re personnel et les modalit�s de leur traitement ; le
principe en sera de proportionner le d�tail des informations fournies aux
besoins requis par chaque traitement.
La loi pr�cisera dans les prochains
mois la proc�dure d'autorisation pr�alable qui devra �tre suivie par les
personnes qui souhaitent mettre en oeuvre des traitements de donn�es
personnelles � des fins d'analyse ou d'�valuation des activit�s ou des pratiques
de soins et de pr�vention.
Dans l'attente, la priorit� doit �tre accord�e
:
Il convient donc � ce stade d'observer la plus grande circonspection quant � la communication � des tiers de donn�es d�taill�es. En cas de doute ou de difficult�s face � certaines demandes d'acc�s, les agences r�gionales de l'hospitalisation concern�es peuvent en saisir la direction des h�pitaux (bureau SI 1), qui �tudiera en liaison avec la CNIL les r�ponses susceptibles d'�tre apport�es.
Pour la ministre et par d�l�gation :
Le chef de
service,
adjoint au directeur de la s�curit� sociale,
A.-M. Brocas
Pour
la ministre et le secr�taire d'Etat
et par d�l�gation :
Le directeur des
h�pitaux,
E. Couty