J.O n� 78 du 1 avril 1992

TEXTES GENERAUX

D�cret no 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier m�dical et � l'information des personnes accueillies dans les �tablissements de sant� publics et priv�s et modifiant le code de la sant� publique (deuxi�me partie: D�crets en Conseil d'Etat)

NOR: SANH9200522D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'int�gration,
Vu l'article L. 710-2 du code de la sant� publique;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifi�e portant diverses mesures d'am�lioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6bis;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le d�cret no 49-1351 du 30 septembre 1949 modifi� portant code de d�ontologie des sages-femmes, et notamment son article 39;
Vu le d�cret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de d�ontologie m�dicale, et notamment son article 42;
Vu le d�cret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifi� relatif aux actes professionnels et � l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des m�decins en date des 23 septembre et 21 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil sup�rieur des h�pitaux en date du 4 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,



D�cr�te:



Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier-A du titre Ier du livre VII du code de la sant� publique (deuxi�me partie: D�crets en Conseil d'Etat) est ainsi r�dig�e:


<<Section 1

 

<<Du dossier m�dical et de l'information des personnes

accueillies dans les �tablissements de sant� publics ou priv�s.


<<Art. R. 710-2-1. - Un dossier m�dical est constitu� pour chaque patient hospitalis� dans un �tablissement de sant� public ou priv�. Ce dossier contient au moins les documents suivants:
<<I. - Les documents �tablis au moment de l'admission et durant le s�jour, � savoir:
<<a) La fiche d'identification du malade;
<<b) Le document m�dical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation;
<<c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqu�s par tout m�decin appel� au chevet du patient;
<<d) Les comptes rendus des explorations para-cliniques et des examens compl�mentaires significatifs, notamment le r�sultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques;
<<e) La fiche de consultation pr�anesth�sique, avec ses conclusions et les r�sultats des examens demand�s, et la feuille de surveillance anesth�sique;
<<f) Le ou les comptes rendus op�ratoires ou d'accouchement;


<<g) Les prescriptions d'ordre th�rapeutique;
<<h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers.
<<II. - Les documents �tablis � la fin de chaque s�jour hospitalier, � savoir:
<<a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie;
<<b) Les prescriptions �tablies � la sortie du patient;
<<c) Le cas �ch�ant, la fiche de synth�se contenue dans le dossier de soins infirmiers.
<<Art. R. 710-2-2. - La communication du dossier m�dical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a �t� hospitalis�e ou de son repr�sentant l�gal, ou de ses ayants droit en cas de d�c�s, par l'interm�diaire d'un praticien qu'ils d�signent � cet effet.
<<Avant toute communication, l'�tablissement de sant� doit s'assurer de l'identit� du demandeur et s'informer de la qualit� du praticien d�sign�.
<<Le praticien d�sign� prend connaissance du dossier, � son choix:
<<a) Soit par consultation sur place;
<<b) Soit par l'envoi par l'�tablissement de la reproduction des documents mentionn�s � l'article R. 710-2-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent exc�der le co�t r�el des charges de fonctionnement ainsi cr��es.
<<Le praticien communique les informations m�dicales au patient ou � son repr�sentant l�gal dans le respect des r�gles de d�ontologie, et aux ayants droit dans le respect des r�gles du secret m�dical.
<<Les �tablissements de sant� ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caract�re syst�matique.
<<Art. R. 710-2-3. - Dans le cas o� le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier m�dical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'apr�s accord de celui-ci, ou de son repr�sentant l�gal, ou de ses ayants droit en cas de d�c�s.
<<Art. R. 710-2-4. - Si un dossier m�dical a �t� constitu� pour un patient re�u en consultation externe dans un �tablissement de sant� public ou priv�, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionn�es au premier alin�a de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fix�es par cet article.
<<Art. R. 710-2-5. - Dans les �tablissements publics de sant� et les �tablissements priv�s participant � l'ex�cution du service public hospitalier, la communication du dossier m�dical est assur�e par le praticien responsable de la structure m�dicale concern�e ou par tout membre du corps m�dical de l'�tablissement d�sign� par lui � cet effet.
<<Dans les �tablissements de sant� priv�s ne participant pas � l'ex�cution du service public hospitalier, cette communication est assur�e par le m�decin qui a constitu� le dossier. En l'absence de ce m�decin, elle est assur�e par le ou les m�decins d�sign�s � cet effet par le pr�sident de la conf�rence m�dicale.
<<Art. R. 710-2-6. - A la fin de chaque s�jour hospitalier, les documents mentionn�s au II de l'article R. 710-2-1, ainsi que tous autres jug�s n�cessaires, sont adress�s dans un d�lai de huit jours au praticien que le patient ou son repr�sentant l�gal aura d�sign� afin d'assurer la continuit� des soins. Il est alors �tabli des doubles de ces m�mes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
<<Art. R. 710-2-7. - Dans tous les cas, le directeur de l'�tablissement veille � ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier m�dical conform�ment aux r�gles d�finies ci-dessus.
<<Art. R. 710-2-8. - Les �tablissements publics de sant� et les �tablissements priv�s participant � l'ex�cution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le praticien d�sign� par le malade hospitalis� ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concern�. Ils l'invitent en m�me temps � prendre contact avec le service hospitalier, � fournir tous renseignements utiles sur le malade et � manifester �ventuellement le d�sir d'�tre inform� sur l'�volution de l'�tat de ce dernier.
<<En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien d�sign� dans les m�mes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande �crite toutes informations significatives relatives � l'�tat du malade.


<<Art. R. 710-2-9. - Dans les �tablissements publics de sant� et les �tablissements priv�s participant � l'ex�cution du service public hospitalier, les dossiers m�dicaux sont conserv�s conform�ment � la r�glementation relative aux archives hospitali�res.
<<Dans les �tablissements de sant� priv�s ne participant pas � l'ex�cution du service public hospitalier, les dossiers m�dicaux sont conserv�s dans l'�tablissement sous la responsabilit� des m�decins qui les ont constitu�s ou de celle des m�decins d�sign�s � cet effet par le pr�sident de la conf�rence m�dicale.
<<Dans tous les cas, le directeur de l'�tablissement veille � ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialit� des dossiers conserv�s dans l'�tablissement.
<<Art. R. 710-2-10. - Lorsqu'un �tablissement de sant� priv� ne participant pas � l'ex�cution du service public hospitalier cesse ses activit�s, les dossiers m�dicaux, sous r�serve des tris n�cessaires, peuvent faire l'objet d'un don � un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'�tablissement et l'autorit� administrative comp�tente.>>


Art. 2. - Le d�cret no 74-230 du 7 mars 1974 relatif � la communication du dossier des malades hospitalis�s ou consultants des �tablissements hospitaliers publics est abrog�.



Art. 3. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'int�gration et le ministre d�l�gu� � la sant� sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.



Fait � Paris, le 30 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'int�gration,
JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre d�l�gu� � la sant�,
BRUNO DURIEUX