J.O n° 78 du 1 avril 1992
TEXTES GENERAUX
Décret no
92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des
personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et
modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil
d'Etat)
NOR: SANH9200522D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu l'article L. 710-2 du code de la santé publique;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment
son article 6bis;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de
déontologie des sages-femmes, et notamment son article 39;
Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie
médicale, et notamment son article 42;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date des 23
septembre et 21 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 4 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier-A du
titre Ier du livre VII du code de la santé publique
(deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée:
<<Section 1
<<Du dossier médical et de
l'information des personnes
accueillies dans les
établissements de santé publics ou privés.
<<Art. R. 710-2-1. - Un dossier médical est constitué pour chaque
patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce
dossier contient au moins les documents suivants:
<<I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le
séjour, à savoir:
<<a) La fiche d'identification du malade;
<<b) Le document médical indiquant le ou les motifs de
l'hospitalisation;
<<c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens
cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du
patient;
<<d) Les comptes rendus des explorations para-cliniques
et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des
examens d'anatomie et de cytologie pathologiques;
<<e) La fiche de consultation préanesthésique,
avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille
de surveillance anesthésique;
<<f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement;
<<g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique;
<<h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers.
<<II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier,
à savoir:
<<a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic
de sortie;
<<b) Les prescriptions établies à la sortie du patient;
<<c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de
soins infirmiers.
<<Art. R. 710-2-2. - La communication du dossier médical intervient,
sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son
représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par
l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
<<Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer
de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien
désigné.
<<Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix:
<<a) Soit par consultation sur place;
<<b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des
documents mentionnés à l'article R. 710-2-1, aux frais de la personne qui
sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût
réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
<<Le praticien communique les informations médicales au patient ou à
son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux
ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
<<Les établissements de santé ne sont pas tenus de satisfaire les
demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur
caractère systématique.
<<Art. R. 710-2-3. - Dans le cas où le praticien qui a prescrit
l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient,
cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de
son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
<<Art. R. 710-2-4. - Si un dossier médical a été constitué pour un
patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public
ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 710-2-2, dans les
conditions fixées par cet article.
<<Art. R. 710-2-5. - Dans les établissements publics de santé et les
établissements privés participant à l'exécution du service public
hospitalier, la communication du dossier médical est assurée par le
praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre
du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
<<Dans les établissements de santé privés ne participant pas à
l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée
par le médecin qui a constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle
est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par le président de
la conférence médicale.
<<Art. R. 710-2-6. - A la fin de chaque séjour hospitalier, les
documents mentionnés au II de l'article R. 710-2-1, ainsi que tous autres
jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien
que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la
continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes
documents qui demeurent dans le dossier du patient.
<<Art. R. 710-2-7. - Dans tous les cas, le directeur de
l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer
la communication du dossier médical conformément aux règles définies
ci-dessus.
<<Art. R. 710-2-8. - Les établissements publics de santé et les établissements
privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus
d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa
famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service
concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service
hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à
manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état
de ce dernier.
<<En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au
praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait
la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du
malade.
<<Art. R. 710-2-9. - Dans les établissements publics de santé et les
établissements privés participant à l'exécution du service public
hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la
réglementation relative aux archives hospitalières.
<<Dans les établissements de santé privés ne participant pas à
l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont
conservés dans l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les
ont constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le
président de la conférence médicale.
<<Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que
toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la
confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement.
<<Art. R. 710-2-10. - Lorsqu'un établissement de santé privé ne
participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses
activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris nécessaires,
peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie
contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative
compétente.>>
Art. 2. - Le décret no 74-230 du 7 mars 1974 relatif à la communication du
dossier des malades hospitalisés ou consultants des établissements
hospitaliers publics est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du
Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le
ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de la culture et de la
communication,
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre délégué à la
santé,
BRUNO DURIEUX
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