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relative � l'informatique aux fichiers et aux libert�s
(Journal officiel du 7 janvier 1978 et rectificatif au J.O. du 25 janvier 1978)
L'Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�.
Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1
L'informatique doit �tre au service de chaque citoyen. Son d�veloppement doit s'op�rer dans le cadre de la coop�ration internationale Elle ne doit porter atteinte ni � l'identit� humaine, ni aux droits de l'homme, ni � la vie priv�e, ni aux libert�s individuelles ou publiques.
Article 2
Aucune d�cision de justice impliquant une appr�ciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatis� d'informations donnant une d�finition du profil ou de la personnalit� de l'int�ress�.
Aucune d�cision administrative ou priv�e impliquant une appr�ciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatis� d'informations donnant une d�finition du profil ou de la personnalit� de l'int�ress�.
Article 3
Toute personne a le droit de conna�tre et de contester les informations et les raisonnements utilis�s dans les traitements automatis�s dont les r�sultats lui sont oppos�s.
Article 4
Sont r�put�es nominatives au sens de la pr�sente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, I'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectu� par une personne physique ou par une personne morale.
Article 5
Est d�nomm� traitement automatis� d'informations nominatives au sens de la pr�sente loi tout ensemble d'op�rations r�alis�es par les moyens automatiques, relatif � la collecte, l'enregistrement, I'�laboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'op�rations de m�me nature se rapportant � l'exploitation de fichiers ou bases de donn�es et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives.
Article 6
Une Commission nationale de l'informatique et des libert�s est institu�e. Elle est charg�e de veiller au respect des dispositions de la pr�sente loi, notamment en informant toutes les personnes concern�es de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contr�lant les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives. La commission dispose � cet effet d'un pouvoir r�glementaire, dans les cas pr�vus par la pr�sente loi.
Article 7
Les cr�dits n�cessaires � la commission nationale pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du minist�re de la justice. Les dispositions de la loi du 10 ao�t 1922 relative au contr�le financier ne sont pas applicables � leur gestion. Les comptes de la commission sont pr�sent�s au contr�le de la Cour des comptes.
Toutefois, les frais entra�n�s par l'accomplissement de certaines des formalit�s vis�es aux articles 15, 16, 17 et 24 de la pr�sente loi peuvent donner lieu � la perception des redevances.
Article 8
La Commission nationale de l'informatique et des libert�s est une autorit� administrative ind�pendante.
Elle est compos�e de dix-sept membres nomm�s pour cinq ans ou pour la dur�e de leur mandat :
La commission �lit en son sein, pour cinq ans, un pr�sident et deux vice-pr�sidents.
La commission �tablit son r�glement int�rieur.
En cas de partage des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante.
Si, en cours de mandat le pr�sident ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limit� � la p�riode restant � courir.
La qualit� de membre de la commission est incompatible:
La commission appr�cie dans chaque cas les incompatibilit�s qu'elle peut opposer � ses membres.
Sauf d�mission il ne peut �tre mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'emp�chement constat� par la commission dans les conditions qu'elle d�finit.
Article 9
Un commissaire du Gouvernement, d�sign� par le Premier ministre, si�ge aupr�s de la commission.
Il peut dans les dix jours d'une d�lib�ration, provoquer une seconde d�lib�ration.
Article 10
La commission dispose de services qui sont dirig�s par le pr�sident ou, sur d�l�gation, par un vice-pr�sident, et plac�s sous son autorit�.
La commission peut charger le pr�sident ou le vice-pr�sident d�l�gu� d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16, 17 et 21 (4deg., 5deg. et 6deg.).
Les agents de la commission nationale sont nomm�s par le pr�sident ou le vice-pr�sident d�l�gu�.
Article 11
La commission peut demander aux premiers pr�sidents de cour d'appel ou aux pr�sidents de tribunaux administratifs de d�l�guer un magistrat de leur ressort, �ventuellement assist� d'experts, pour des missions d'investigation et de contr�le effectu�es sous sa direction.
Article 12
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions pr�vues � l'article 75 du code p�nal et, sous r�serve de ce qui est n�cessaire � l'�tablissement du rapport annuel pr�vu ci-apr�s, � l'article 378 du code p�nal.
Article 13
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libert�s ne re�oivent d'instruction d'aucune autorit�.
Les informaticiens appel�s, soit � donner les renseignements � la commission, soit � t�moigner devant elle, sont d�li�s en tant que de besoin de leur obligation de discr�tion.
Article 14
La Commission nationale de l'informatique et des libert�s veille � ce que les traitements automatis�s, publics ou priv�s, d'informations nominatives, soient effectu�s conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi.
Article 15
Hormis les cas o� ils doivent �tre autoris�s par la loi, les traitements automatis�s d'informations nominatives op�r�s pour le compte de l'�tat d'un �tablissement public ou d'une collectivit� territoriale, ou d'une personne morale de droit priv� g�rant un service public, sont d�cid�s par un acte r�glementaire pris apr�s avis motiv� de la Commission nationale de l'informatique et des libert�s.
Si l'avis de la commission est d�favorable, il ne peut �tre pass� outre que par un d�cret pris sur avis conforme du Conseil d'�tat ou, s'agissant d'une collectivit� territoriale, en vertu d'une d�cision de son organe d�lib�rant approuv�e par d�cret pris sur avis conforme du Conseil d'�tat.
Si, au terme d'un d�lai de deux mois renouvelable une seule fois sur d�cision du pr�sident, l'avis de la commission n'est pas notifi�, il est r�put� favorable.
Article 16
Les traitements automatis�s d'informations nominatives effectu�s pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, pr�alablement � leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une d�claration aupr�s de la Commission nationale de l'informatique et des libert�s.
Cette d�claration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
D�s qu'il a re�u le r�c�piss� d�livr� sans d�lai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exon�r� d'aucune de ses responsabilit�s.
Article 17
Pour les cat�gories les plus courantes de traitements � caract�re public ou priv�, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte � la vie priv�e ou aux libert�s, la Commission nationale de l'informatique et des libert�s �tablit et publie des normes simplifi�es inspir�es des caract�ristiques mentionn�es � l'article 19.
Pour les traitements r�pondant � ces normes, seule une d�claration simplifi�e de conformit� � l'une de ces normes est d�pos�e aupr�s de la commission. Sauf d�cision particuli�re de celle-ci, le r�c�piss� de d�claration est d�livr� sans d�lai. D�s r�ception de ce r�c�piss�, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exon�r� d'aucune de ses responsabilit�s.
Article 18
L'utilisation du r�pertoire national d'identification des personnes physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autoris�e par d�cret en Conseil d'�tat pris apr�s avis de la commission.
Article 19
La demande d'avis ou la d�claration doit pr�ciser:
Toute modification aux mentions �num�r�es ci-dessus, ou toute suppression de traitement, est port�e � la connaissance de la commission.
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions �num�r�es ci-dessus les demandes d'avis relatives aux traitements automatis�s d'informations nominatives int�ressant la s�ret� de l'�tat, la d�fense et la s�curit� Publique.
Article 20
L'acte r�glementaire pr�vu pour les traitements r�gis par l'article 15 ci-dessus pr�cise notamment:
Des d�crets en Conseil d'�tat peuvent disposer que les actes r�glementaires relatifs � certains traitements int�ressant la s�ret� de l'�tat, la d�fense et la s�curit� publique ne seront pas publi�s.
Article 21
Pour l'exercice de sa mission de contr�le, la commission:
Les ministres, autorit�s publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou priv�es, responsables de groupements divers et plus g�n�ralement les d�tenteurs ou utilisateurs de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer � l'action de la commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa t�che
Article 22
La commission met a la disposition du public la liste des traitements qui pr�cise pour chacun d'eux :
Sont tenus � la disposition du public, dans les conditions fix�es par d�cret, les d�cisions, avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile � l'application ou � l'interpr�tation de la pr�sente loi.
Article 23
La commission pr�sente chaque ann�e au Pr�sident de la R�publique et au Parlement un rapport rendant compte de l'ex�cution de sa mission. Ce rapport est publi�.
Ce rapport d�crira notamment les proc�dures et m�thodes de travail suivies par la commission et contiendra en annexe toutes informations sur l'organisation de la commission et de ses services propres � faciliter les relations du public avec celle-ci.
Article 24
Sur proposition ou apr�s avis de la commission, la transmission entre le territoire fran�ais et l'�tranger, sous quelque forme que ce soit, d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatis�s r�gis par l'article 16 ci-dessus peut �tre soumise � autorisation pr�alable ou r�glement�e selon des modalit�s fix�es par d�cret en Conseil d'�tat en vue d'assurer le respect des principes pos�s par la pr�sente loi.
Article 25
La collecte de donn�es op�r�e par tout moyen frauduleux, d�loyal ou illicite est interdite.
Article 26
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons l�gitimes, � ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement d�sign�s dans l'acte r�glementaire pr�vu � l article 15.
Article 27
Les personnes aupr�s desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent �tre inform�es:
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas � la collecte des informations n�cessaires � la constatation des infractions.
Article 28
Sauf dispositions l�gislatives contraires, les informations ne doivent pas �tre conserv�es sous une forme nominative au-del� de la dur�e pr�vue � la demande d'avis ou � la d�claration, � moins que leur conservation ne soit autoris�e par la commission.
Article 29
Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-�-vis des personnes concern�es, � prendre toutes pr�cautions utiles afin de pr�server la s�curit� des informations et notamment d'emp�cher qu'elles ne soient d�form�es, endommag�es ou communiqu�es � des tiers non autoris�s.
Article 30
Sauf dispositions l�gislatives contraires, les juridictions et autorit�s publiques agissant dans le cadre de leurs attributions l�gales ainsi que sur avis conforme de la commission nationale, les personnes morales g�rant un service public peuvent seules proc�der au traitement automatis� des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de s�ret�.
Jusqu'� la mise en oeuvre du fichier des conducteurs pr�vu par la loi no. 70 -539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont autoris�es sous le contr�le de la commission, � traiter elles-m�mes les informations mentionn�es � l'article 5 de ladite loi et concernant les personnes vis�es au dernier alin�a dudit article.
Article 31
Il est interdit de mettre ou conserver en m�moire informative, sauf accord expr�s de l'int�ress�, des donn�es nominatives qui, directement ou indirectement, font appara�tre les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes.
Toutefois, les �glises ou les groupements � caract�re religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatis�e. Aucun contr�le ne peut �tre exerc�, de ce chef, � leur encontre.
Pour des motifs d'inter�t public, il peut aussi �tre fait exception � l'interdiction ci dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par d�cret en Conseil d'�tat.
Article 32
L'acc�s du fichier �lectoral est ouvert dans des conditions identiques aux candidats et aux partis politiques sous le contr�le des commissions de propagande �lectorale .
Article 33
Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations nominatives trait�es par les organismes de la presse �crite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les r�gissent et dans les cas o� leur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la libert� d'expression.
Article 34
Toute personne justifiant de son identit� a le droit d'interroger les services ou organismes charges de mettre en oeuvre les traitements automatis�s dont la liste est accessible au public en application de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si les traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas �ch�ant, d'en obtenir communication.
Article 35
Le titulaire du droit d'acc�s peut obtenir communication des informations le concernant. La communication, en langage clair, doit �tre conforme au contenu des enregistrements.
Une copie est d�livr�e au titulaire du droit d'acc�s qui en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon la cat�gorie de traitement dont le montant est fix� par d�cision de la commission et homologu� par arr�t� du ministre de l'�conomie et des finances.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder:
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informations mentionn�es au premier alin�a du pr�sent article, et m�me avant l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut �tre demand� au juge comp�tent que soient ordonn�es toutes mesures de nature � �viter cette dissimulation ou cette disparition.
Article 36
Le titulaire du droit d'acc�s peut exiger que soient rectifi�es, compl�t�es, clarifi�es, mises � jour ou effac�es les informations le concernant qui sont inexactes, incompl�tes, �quivoques, p�rim�es ou dont la collecte ou I'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Lorsque l'int�ress� en fait la demande, le service ou organisme concern� doit d�livrer sans frais copie de l'enregistrement modifi�.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service aupr�s duquel est exerc� le droit d'acc�s sauf lorsqu'il est �tabli que les informations contest�es ont �t� communiqu�es par la personne concern�e ou avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d'acc�s obtient une modification de l'enregistrement, la redevance vers�e en application de l'article 35 est rembours�e.
Article 37
Un fichier nominatif doit �tre compl�t� ou corrig� m�me d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du caract�re incomplet d'une information nominative contenue dans ce fichier.
Article 38
Si une information a �t� transmise � un tiers, sa rectification ou son annulation doit �tre notifi�e � ce tiers, sauf dispense accord�e par la commission.
Article 39
En ce qui concerne les traitements int�ressants la s�ret� de l'�tat, la d�fense et la s�curit� publique, la demande est adress�e � la commission qui d�signe l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'�tat, � la Cour de cassation ou � la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire proc�der aux modifications n�cessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.
Il est notifi� au requ�rant qu'il a �t� proc�d� aux v�rifications.
Article 40
Lorsque l'exercice du droit d'acc�s s'applique � des informations � caract�re m�dical, celles-ci ne peuvent �tre communiqu�es � l'int�ress� que par l'interm�diaire d'un m�decin qu'il d�signe � cet effet.
Article 41
Sera puni d'un emprisonnement de six mois � trois ans et d'une amende de 2 000 � 200 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura proc�d� ou fait proc�der � des traitements automatis�s d'informations nominatives, sans qu'aient �t� publi�s les actes r�glementaires pr�vus � l'article 15 ou faites les d�clarations pr�vues � l'article 16 ci-dessus.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement int�gralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il d�terminera, aux frais du condamn�.
Article 42
Sera puni d'un emprisonnement d'un an � cinq ans et d'une amende de 20000 francs �
2 000000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura enregistr� ou fait enregistrer, conserv� ou fait conserver des informations nominatives en violation des dispositions des articles 25, 26 et 28 � 31.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement, int�gralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il d�terminera, aux frais du condamn�.
Article 43
Sera puni d'un emprisonnement de deux � six mois et d'une amende de 2 000 � 20 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ayant recueilli, � l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte � la r�putation ou � la consid�ration de la personne ou � l'intimit� de la vie priv�e, aura, sans l'autorisation de l'int�ress�, sciemment port� ces informations � la connaissance d'une personne qui n'a pas qualit� pour les recevoir en vertu des dispositions de la pr�sente loi ou d'autres dispositions l�gislatives.
Sera puni d'une amende de 2 000 a 20 000 francs quiconque aura, par imprudence ou n�gligence, divulgu� ou laiss� divulguer les informations de la nature de celles mentionn�es � l'alin�a pr�c�dent.
Article 44
Sera puni d'un emprisonnement d'un an � cinq ans et d'une amende de 20 000 francs �
2 000000 de francs quiconque, �tant d�tenteur d'informations nominatives � l'occasion de leur enregistrement, de leur classement de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, les aura d�tourn�es de leur finalit� telle qu'elle est d�finie dans l'acte r�glementaire pr�vu � l'article 15 ci-dessus, ou dans les d�clarations faites en application des articles 16 et 17 ou par une disposition l�gislative.
Article 45
Les dispositions des articles 25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 relatifs � la collecte, � l'enregistrement et � la conservation des informations nominatives sont applicables aux fichiers non automatis�s ou m�canographiques autres que ceux dont l'usage rel�ve du strict exercice du droit � la vie priv�e.
Le premier alin�a de l'article 26 est applicable aux m�mes fichiers, � l'exception des fichiers publics d�sign�s par un acte r�glementaire.
Toute personne justifiant de son identit� a le droit d'interroger les services ou organismes qui d�tiennent des fichiers mentionnes au premier alin�a du pr�sent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives la concernant. Le titulaire du droit d'acc�s a le droit d'obtenir communication de ces informations; il peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alin�as de l'article 36 de la pr�sente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 sont �galement applicables. Un d�cret en Conseil d'�tat fixe les conditions d'exercice du droit d'acc�s et de rectification; ce d�cret peut pr�voir la perception de redevances pour la d�livrance de copies des informations communiqu�es.
Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de l'informatique et des libert�s, peut d�cider, par d�cret en Conseil d'�tat, que les autres dispositions de la pr�sente loi peuvent, en totalit� ou en partie, s'appliquer � un fichier ou � des cat�gories de fichiers non automatis�s ou m�canographiques qui pr�sentent, soit par eux-m�mes,
soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatis�, des dangers quant � la protection des libert�s.
Article 46
Des d�crets en Conseil d'�tat fixeront les modalit�s d'application de la pr�sente loi. Ils devront �tre pris dans un d�lai de six mois � compter de sa promulgation.
Ces d�crets d�termineront les d�lais dans lesquels les dispositions de la pr�sente loi entreront en vigueur. Ces d�lais ne pourront exc�der deux ans � compter de la promulgation de ladite loi.
Article 47
La pr�sente loi est applicable � Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
Article 48
A titre transitoire les traitements r�gis par l'article 15 ci-dessus, et d�j� cr�es, ne sont soumis qu'� une d�claration aupr�s de la Commission nationale de l'informatique et des libert�s dans les conditions pr�vues aux articles 16 et 17.
La commission peut toutefois, par d�cision sp�ciale, faire application des dispositions de l'article 15 et fixer le d�lai au terme duquel l'acte r�glementant le traitement doit �tre pris.
A l'expiration d'un d�lai de deux ans � compter de la promulgation de la pr�sente loi, tous les traitements r�gis par l'article 15 devront r�pondre aux prescriptions de cet article.
La pr�sente loi sera ex�cut�e comme loi de l'�tat.
Fait � Paris, le 6 janvier 1978.
Par le Pr�sident de la R�publique:
VAL�RY GISCARD D'ESTAING
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN P�YREFITTE
Le ministre de l'int�rieur,
CHRISTIAN BONNET
Le ministre de la d�fense,
YVON BOURGES
Le ministre d�l�gu� � l �conomie et aux finances,
ROBERT BOULIN
Le ministre de l '�quipement et de l'am�nagement du
territoire,
FERNAND ICART
Le ministre de l '�ducation,
REN� HABY
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat,
REN� MONORY
Le ministre du Travail,
CHRISTIAN BEULLAC
Le ministre de la sant� et de la s�curit� sociale,
SIMONE VEIL