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DIRECTION DES H�PITAUX
LOI no. 91-748 du 31 juillet 1991 portant r�forme hospitali�re
NOR : SPSX9000155L
L'Assembl�e nationale et le S�nat ont d�lib�r�,
L'Assembl�e nationale a adopt�,
Vu la d�cision du Conseil constitutionnel no.91-297 DC en date du 29 juillet 1991 ;
Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit :
CODE DE LA SANT� PUBLIQUE LIVRE VII
Art. L. 710-1. - Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son �tablissement de sant� est un principe fondamental de la l�gislation sanitaire.
Les limitations apport�es � ce principe par les diff�rents r�gimes de protection sociale ne peuvent �tre introduites qu'en consid�ration des capacit�s techniques des �tablissements, de leur mode de tarification et des crit�res de l'autorisation � dispenser des soins remboursables aux assur�s sociaux.
Art. L. 710-2. - Les �tablissements de sant�, publics ou priv�s, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant re�u des soins, sur leur demande et par l'interm�diaire du praticien qu'elles d�signent, les informations m�dicales contenues dans leur dossier m�dical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont acc�s, sur leur demande, � ces informations.
Dans le respect des r�gles d�ontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des �tablissements assurent l'information des personnes soign�es. Les personnels param�dicaux participent � cette information dans leur domaine de comp�tence et dans le respect de leurs propres r�gles professionnelles.
Les �tablissements sont tenus de prot�ger la confidentialit� des informations qu'ils d�tiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
Les modalit�s d'application du pr�sent article sont fix�es par voie r�glementaire, apr�s avis du Conseil national de l'ordre des m�decins.
Art. L. 710-3. - Afin de dispenser des soins de qualit�, les �tablissements de sant�, publics ou priv�s, sont tenus de disposer des moyens ad�quats et de proc�der � l'�valuation de leur activit�.
Art. L. 710-4. - Les �tablissements de sant�, publics ou priv�s, d�veloppent une politique d'�valuation des pratiques professionnelles, des modalit�s d'organisation des soins et de toute action concourant � une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualit� et l'efficience.
L'�valuation des pratiques m�dicales doit respecter les r�gles d�ontologiques et l'ind�pendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
Art. L. 710-5. - Les �tablissements de sant�, publics ou priv�s, proc�dent � l'analyse de leur activit�.
Dans le respect du secret m�dical et des droits du malade, ils mettent en oeuvre des syst�mes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'am�liorer la connaissance et l'�valuation de l'activit� et des co�ts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
Art. L. 710-6. - Pour favoriser la mise en oeuvre des dispositions pr�vues aux >deux articles pr�c�dents, l'Agence nationale pour le d�veloppement de l'�valuation m�dicale contribue � l'�laboration, � la validation et � la mise en oeuvre des m�thodes et exp�rimentations n�cessaires, ainsi qu'� la diffusion de leurs r�sultats. Elle contribue �galement � la formation des professionnels concern�s et assure une fonction de conseil aupr�s des �tablissements de sant�.
Art. L. 711-1. - Les �tablissements de sant�, publics et priv�s, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des bless�s et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
Ils participent � des actions de sant� publique et notamment � toutes actions m�dico-sociales coordonn�es et � des actions d'�ducation pour la sant� et de pr�vention.
Art. L 711-2. - Les �tablissements de sant�, publics ou priv�s, ont pour objet de dispenser :
Art. L. 711-3. - Le service public hospitalier exerce les missions d�finies � l'article L. 711-1 et, de plus, concourt :
Art. L. 711-4. - Le service public hospitalier est assur� :
Ces �tablissements garantissent l'�gal acc�s de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts � toutes les personnes dont l'�tat requiert leurs services. Ils doivent �tre en mesure de les accueillir de jour et de nuit, �ventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre �tablissement mentionn� au premier alin�a.
Ils dispensent aux patients les soins pr�ventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur �tat et veillent � la continuit� de ces soins, � l'issue de leur admission ou de leur h�bergement.
Ils ne peuvent �tablir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des r�gimes d'h�bergement diff�rents selon la volont� exprim�e par les malades que dans les limites et selon les modalit�s pr�vues par les textes l�gislatifs et r�glementaires en vigueur.
Un d�cret pris en conseil des ministres fixe les conditions de participation du service de sant� des arm�es au service public hospitalier.
Art. L. 711-5. - Les �tablissements de sant� priv�s autres que ceux mentionn�s au 2. de l'article L. 711-4 peuvent �tre associ�s au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalit�s fix�es � l'article L. 715-11.
Les m�decins et les autres professionnels de sant� non hospitaliers peuvent �tre associ�s au fonctionnement des �tablissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir � leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir � leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation.
En outre, les �tablissements vis�s � l'article L. 711-4 coop�rent avec les �tablissements de sant� priv�s autres que ceux vis�s au 2. dudit article ainsi qu'avec les m�decins et autres professionnels de sant�.
Ils peuvent participer, en collaboration avec les m�decins traitants et avec les services sociaux et m�dico-sociaux, � l'organisation de soins coordonn�s au domicile du malade.
Art. L. 711-6. - Les �tablissements publics de sant� sont les centres hospitaliers et les h�pitaux locaux.
Les centres hospitaliers qui ont une vocation r�gionale li�e � leur haute sp�cialisation et qui figurent sur une liste �tablie par d�cret sont d�nomm�s centres hospitaliers r�gionaux ; ils assurent en outre les soins courants � la Population proche.
Les centres hospitaliers r�gionaux ayant pass� une convention au titre de l'ordonnance no. 58-1373 du 30 d�cembre 1958 pr�cit�e avec une universit� comportant une ou plusieurs unit�s de formation et de recherche m�dicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont d�nomm�s centres hospitaliers universitaires.
Les h�pitaux locaux ne peuvent assurer les soins d�finis au a du 1. de l'article L. 711-2 qu'en m�decine et � condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou �tablissements de sant� priv�s qui, dispensant ces soins, r�pondent aux conditions fix�es aux articles L. 715 6 ou L. 715-10, ou ont conclu un accord dans les conditions pr�vues � l'article L. 715-11.
Les modalit�s particuli�res du fonctionnement m�dical des h�pitaux locaux sont fix�es par voie r�glementaire.
Art. L. 711-7. - Seuls les �tablissements de sant�, publics ou priv�s, vis�s � l'article L. 711-4 dont la mission principale est de dispenser les soins d�finis au a du 1. de l'article L. 711-2 peuvent comporter une ou plusieurs unit�s participant au service d'aide m�dicale urgente appel�es S.A.M.U, dont les missions et l'organisation sont fix�es par voie r�glementaire.
Les services d'aide m�dicale urgente comportent un centre de r�ception et de r�gulation des appels.
Leur fonctionnement peut �tre assur�, dans des conditions fix�es par d�cret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont pass�es � cet effet dans des conditions fix�es par d�cret.
Les centres de r�ception et de r�gulation des appels sont interconnect�s dans le respect du secret m�dical avec les dispositifs de r�ception des appels destin�s aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
Art L. 711-8. - Les �tablissements publics de sant� peuvent g�rer des structures pour toxicomanes, financ�es sur le budget de l'�tat, dans les conditions fix�es par la loi no. 70-1320 du 31 d�cembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et � la r�pression du trafic et de l'usage illicite des substances v�n�neuses.
Art. L. 711-9. - Les centres hospitaliers r�gionaux d�finis � l'article L. 711-6 peuvent comporter une unit� charg�e de donner avis et conseils sp�cialis�s en mati�re de diagnostic, pronostic, traitement et �ventuellement pr�vention des intoxications humaines, d�nomm�e centre antipoison.
Les centres antipoison participent � l'aide m�dicale urgente telle qu'elle est d�finie par la loi no. 86-11 du 6 janvier 1986 relative � l'aide m�dicale urgente et aux transports sanitaires. Leurs missions et les moyens y aff�rents sont fix�s par d�cret. Une liste nationale des centres hospitaliers r�gionaux comportant un centre antipoison est fix�e par arr�t� du ministre charg� de la sant�.
Art. L. 711-10. - Un ou plusieurs �tablissements publics de sant� peuvent �tre sp�cifiquement destin�s � l'accueil des personnes incarc�r�es. Les dispositions des chapitres Ier, III et IV de la pr�sente loi seront adapt�es par d�cret en conseil d'�tat aux conditions particuli�res de fonctionnement de ces �tablissements. Les dispositions du chapitre II ne leur sont pas applicables.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte � ces �tablissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, �ducatifs et techniques, qui rel�vent de l'administration p�nitentiaire et demeurent soumis � leur statut particulier.
Art. L. 711-11. - Chaque �tablissement assurant le service public hospitalier et participant � la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattach�s. Il met � la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattach�s, des services et des �quipements de pr�vention, de diagnostic, de soins, de r�adaptation et de r�insertion sociale. Ces services exercent leurs activit�s non seulement � l'int�rieur de l'�tablissement mais aussi en dehors de celui-ci.
Art. L. 711-12. - Dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no. 58-1373 du 30 d�cembre 1958, les unit�s de formation et de recherche qui agissent en leur nom, et les centres hospitaliers r�gionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats inter-hospitaliers ou avec des �tablissements de la conf�rence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat inter-hospitalier.
Art. L. 711-13. - Lorsque l'association d'une ou plusieurs structures m�dicales, pharmaceutiques ou odontologiques des �tablissements publics de sant� ou d'un autre organisme public aux missions d'un centre hospitalier et universitaire d�finies � l'article 2 de l'ordonnance no. 58-1373 du 30 d�cembre 1958 s'av�re indispensable, et que cet �tablissement ou organisme refuse de conclure une convention en application de l'article 6 de ladite ordonnance, il peut �tre mis en demeure de le faire par d�cision conjointe du ministre charg� de la sant� publique et du ministre de l'�ducation nationale.
Cette d�cision impartit un d�lai pour la conclusion de la convention ; pass� ce d�lai, les mesures n�cessaires peuvent �tre impos�es � l'�tablissement ou � l'organisme par d�cret en Conseil d'�tat.
Art. L. 711-14 - Pour chaque centre hospitalier et universitaire, il est cr�� un comit� de coordination hospitalo-universitaire o� si�gent notamment des repr�sentants du centre hospitalier r�gional, des repr�sentants des unit�s de formation et de recherches m�dicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas �ch�ant, des syndicats inter-hospitaliers de secteur et des �tablissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions pr�vues � l'article 6 de l'ordonnance no. 58-1373 du 30 d�cembre 1958.
Un d�cret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du comit� de coordination et les cas o� son avis est requis.
Ce comit� est obligatoirement consult� sur le choix des priorit�s en mati�re d'�quipement hospitalier et universitaire.
Les conventions vis�es � l'article L. 711-12 entre les �tablissements publics de sant� et les unit�s de formation et de recherche m�dico-pharmaceutiques et odontologiques ne pourront �tre conclues qu'apr�s avis favorable de ce comit�.
Art L. 711-15. - Dans le ressort d'une m�me acad�mie, deux ou plusieurs centres hospitaliers r�gionaux ont la possibilit� de passer convention avec la ou les unit�s de formation et de recherche m�dicales de cette acad�mie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique, dans le cadre des dispositions des articles 1er et 2 de l'ordonnance no. 58-1373 du 30 d�cembre 1958.
Art. L. 711-16. - Il est cr�� un haut comit� hospitalo-universitaire. Sa composition, ses r�gles de fonctionnement et les questions sur lesquelles il est consult� sont fix�es par d�cret.
Art. L. 712-1. - La carte sanitaire et le sch�ma d'organisation sanitaire ont pour objet de pr�voir et de susciter les �volutions n�cessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de mani�re optimale la demande de sant�.
A cette fin, ils sont arr�t�s, dans les conditions fix�es � l'article L. 712-5, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur �volution, compte-tenu des donn�es d�mographiques et des progr�s des techniques m�dicales et apr�s une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
Cette analyse tient compte des rapports d'activit� et des projets d'�tablissement approuv�s.
La carte sanitaire et le sch�ma d'organisation sanitaire peuvent �tre r�vis�s � tout moment. Ils le sont obligatoirement au moins tous les cinq ans.
Tous les trois ans, le ministre charg� de la sant� remet au parlement un rapport sur l'�tat de l'organisation et de l'�quipement sanitaires.
Art. L. 712-2. - La carte sanitaire d�termine :
La nature et l'importance des installations et activit�s de soins mentionn�s au 2 sont d�termin�es pour chaque zone sanitaire Les zones sanitaires constitu�es, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques, par une r�gion, par un groupe de r�gions ou par l'ensemble du territoire sont d�finies par voie r�glementaire.
La liste des activit�s de soins mentionn�es au b du 2. ainsi que les conditions d'implantation et les modalit�s de fonctionnement des installations o� elles s'exercent sont pr�cis�es par voie r�glementaire.
La liste des structures de soins alternatives � l'hospitalisation mentionn�es au a du 2. est fix�e par voie r�glementaire.
Art. L. 712-3. - Le sch�ma d'organisation sanitaire d�termine la r�partition g�ographique des installations et activit�s de soins d�finies � l'article L. 712-2 qui permettrait d'assurer une satisfaction optimale des besoins de la population.
Un sch�ma est �tabli pour chaque r�gion sanitaire pour tout ou partie de ces installations ou activit�s ; toutefois, des sch�mas nationaux ou inter-r�gionaux peuvent �tre �tablis pour certaines de ces installations et de ces activit�s de soins.
Art. L. 712-3-1. - Pour chaque sch�ma d'organisation sanitaire, une annexe au sch�ma �labor�e selon la m�me proc�dure indique, compte-tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au moment o� il entre en vigueur et des objectifs retenus par le sch�ma, les cr�ations, les regroupements, les transformations ou suppressions des installations et unit�s qui seraient n�cessaires � sa r�alisation.
L'annexe est un document � caract�re indicatif.
Art. L. 712-4. - Des contrats pluriannuels conclus entre les �tablissements de sant�, publics ou priv�s, les organismes d'assurance maladie, le repr�sentant de l'�tat et, le cas �ch�ant, des collectivit�s locales permettent la r�alisation des objectifs retenus par le sch�ma d'organisation sanitaire.
Ces contrats fixent les obligations des �tablissements et pr�voient les moyens n�cessaires � la r�alisation des objectifs poursuivis.
Des contrats pass�s dans les m�mes conditions peuvent avoir pour objet la r�alisation d'objectifs particuliers aux �tablissements, compatibles avec les objectifs du sch�ma d'organisation sanitaire.
Art. L. 712-5. - Les ministres charg�s de la sant� et de la s�curit� sociale arr�tent, apr�s avis du Comit� national de l'organisation sanitaire et sociale institu� par l'article 712-6, la carte sanitaire ainsi que le sch�ma d'organisation sanitaire lorsque cette carte ou ce sch�ma est national ou inter-r�gional. Dans ce dernier cas, ils recueillent �galement l'avis des comit�s r�gionaux concern�s.
Apr�s avis du comit� r�gional de l'organisation sanitaire et sociale, le repr�sentant de l'�tat arr�te la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son �laboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une r�gion, ainsi que le sch�ma r�gional d'organisation sanitaire.
Le sch�ma r�gional de psychiatrie est arr�t� compte-tenu des sch�mas �labor�s au niveau d�partemental apr�s avis des conseils d�partementaux de sant� mentale mentionn�s � l'article L. 326.
La carte ou le sch�ma arr�t� dans les conditions pr�vues aux deuxi�me et troisi�me alin�as de cet article est susceptible d'un recours hi�rarchique aupr�s du ministre charg� de la sant� et de la s�curit� sociale, qui se prononce apr�s avis du Comit� national de l'organisation sanitaire et sociale.
Art. L. 712-6. - Le Comit� national et les comit�s r�gionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent :
Ils comportent des sections.
Le Comit� national est pr�sid� par un conseiller d'�tat ou par un conseiller ma�tre � la Cour des comptes. Un coll�ge national d'experts, dont la composition est fix�e par d�cret, est constitu� aupr�s du Comit� national.
Les comit�s r�gionaux sont pr�sid�s par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres r�gionales des comptes.
La composition et les modalit�s de fonctionnement des comit�s et celles des formations qu'ils comportent sont fix�es par voie r�glementaire.
Un rapport �labor� chaque ann�e par les services de l'�tat et les organismes d'assurance maladie sur le montant total des d�penses des r�gimes d'assurance maladie dans la r�gion pour l'ann�e �coul�e, sur les �volutions constat�es et sur les �volutions pr�visibles pour l'ann�e suivante est pr�sent� au comit� r�gional de l'organisation sanitaire et sociale.
Art. L. 712-6-1. - Une commission r�gionale de l'�valuation m�dicale des �tablissements est cr��e aupr�s du comit� r�gional de l'organisation sanitaire et sociale, dans chaque r�gion.
Ses missions, sa composition et ses modalit�s de coop�ration avec l'Agence nationale pour le d�veloppement de l'�valuation m�dicale sont fix�es par d�cret.
Art. L. 712-7. - Les �tablissements de sant�, publics ou priv�s, transmettent � l'autorit� administrative et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives � leurs moyens de fonctionnement et � leurs activit�s qui sont n�cessaires � l'�laboration et � la r�vision de la carte sanitaire et du sch�ma d'organisation sanitaire.
L'autorit� administrative et les organismes d'assurance maladie mettent en oeuvre un syst�me commun d'informations, respectant l'anonymat, dont les conditions d'�laboration et d'acc�s par les tiers, et notamment par les �tablissements de sant�, publics ou priv�s, sont d�finies par voie r�glementaire dans le respect des dispositions du pr�sent titre.
Art. L. 712-8. - Sont soumis � l'autorisation du ministre charg� de la sant� ou du repr�sentant de l'�tat les projets relatifs � :
Art. L. 712-9. - L'autorisation, mentionn�e � l'article L. 712-8 est accord�e, selon les modalit�s fix�es par l'article L. 712-16, lorsque le projet :
Des autorisations d�rogeant aux 1. et 2. du pr�sent article peuvent �tre accord�es � titre exceptionnel et dans l'int�r�t de la sant� publique apr�s avis du comit� de l'organisation sanitaire et sociale comp�tent.
Art. L. 712-10. - Par d�rogation aux dispositions des 1. et 2. de l'article L. 712-9, les projets de structures de soins alternatives � l'hospitalisation situ�s dans une zone sanitaire dont les moyens sont exc�dentaires dans la ou les disciplines en cause peuvent �tre autoris�s � condition d'�tre assortis d'une r�duction des moyens d'hospitalisation relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone consid�r�e. Les modalit�s de cette r�duction sont d�finies par d�cret en tenant compte des exc�dents existant dans la zone consid�r�e et dans la limite d'un plafond.
Art. L. 712-11. - Par d�rogation aux dispositions des 1. et 2. de l'article L. 712-9, lorsque des �tablissements de sant�, publics ou priv�s, situ�s dans une zone sanitaire dont les moyens sont exc�dentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l'autorisation de se regrouper ou de se reconvertir au sein de cette zone, l'autorisation peut �tre accord�e � condition d'�tre assortie d'une r�duction de capacit� des �tablissements regroup�s; les modalit�s de cette r�duction sont d�finies par d�cret en tenant compte des exc�dents existants dans la zone consid�r�e et dans la limite d'un plafond. En cas d'�tablissements multidisciplinaires, le regroupement par discipline entre plusieurs �tablissements est autoris� dans les m�mes conditions.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'�tablissements ne donnant pas lieu � une augmentation de capacit� ou � un regroupement d'�tablissements.
Art. L. 712-12. - L'autorisation est donn�e avant le d�but des travaux, de l'installation de l'�quipement mat�riel lourd ou de la mise en oeuvre des activit�s de soins ou des structures de soins alternatives � l'hospitalisation projet�es.
Lorsqu'elle est donn�e � une personne physique ou � une personne morale de droit priv� elle ne peut �tre c�d�e avant le d�but des travaux, l'installation de l'�quipement mat�riel lourd ou la mise en oeuvre des activit�s de soins ou des structures de soins alternatives � l'hospitalisation concern�es. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous r�serve du r�sultat positif d'une visite de conformit� dont les modalit�s sont fix�es par d�cret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assur�s sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la s�curit� sociale.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assur�s sociaux peut �tre refus�e lorsque le prix pr�vu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu �gard aux conditions techniques de fonctionnement fix�es en application � l'article L. 712-19.
Art. L. 712-12-1. - L'autorisation est subordonn�e � des conditions d'�valuation p�riodique des activit�s de soins, structures de soins alternatives � l'hospitalisation, installations et �quipements concern�s ainsi qu'au respect d'engagements relatifs aux d�penses � la charge des organismes d'assurance maladie ou au volume d'activit�.
Art. L. 712-13. - L'autorisation peut �tre assortie de conditions particuli�res impos�es dans l'int�r�t de la sant� publique.
Pour les �tablissements de sant� priv�s, l'autorisation peut �tre subordonn�e � l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'ex�cution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalit�s pr�vues aux articles L. 715-10 et L. 715-11.
Art. L. 712-14. - L'autorisation institu�e par l'article L. 712-8 est donn�e pour une dur�e d�termin�e.
La dur�e de validit� de l'autorisation est fix�e par voie r�glementaire pour chaque cat�gorie de disciplines, d'activit�s de soins, de structures de soins alternatives � l'hospitalisation, d'installations ou d'�quipements, en fonction, notamment, des techniques mises en oeuvre, de la dur�e d'amortissement des investissements mobiliers n�cessaires et de l'�volution pr�visible des besoins. Cette dur�e de validit� ne peut �tre inf�rieure � cinq ans, sauf pour les activit�s de soins n�cessitant des dispositions particuli�res dans l'int�r�t de la sant� publique.
Le renouvellement de cette autorisation est subordonn� aux m�mes conditions que celles fix�es � l'article L. 712-12-1. La demande de renouvellement est d�pos�e par l'�tablissement au moins un an avant son �ch�ance dans les conditions fix�es � l'article L. 712-15. En cas d'absence de r�ponse de l'autorit� comp�tente six mois avant l'�ch�ance, l'autorisation est r�put�e renouvel�e par tacite reconduction.
Art. L. 712-15. - Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des �tablissements, installations, activit�s de soins, structures de soins alternatives � l'hospitalisation de m�me nature sont re�ues au cours de p�riodes d�termin�es par voie r�glementaire afin d'�tre examin�es sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de d�p�t des demandes.
Art. L. 712-16. - L'autorisation est donn�e ou renouvel�e par le repr�sentant de l'�tat apr�s avis du comit� r�gional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hi�rarchique contre la d�cision peut �tre form� par tout int�ress� devant le ministre charg� de la sant� qui statue dans un d�lai maximum de six mois, sur avis du Comit� national de l'organisation sanitaire et sociale.
Un d�cret fixe la liste des �tablissements, �quipements, activit�s de soins ou structures de soins alternatives � l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation ne peut �tre donn�e ou renouvel�e que par le ministre charg� de la sant� apr�s avis du Comit� national de l'organisation sanitaire et sociale.
Dans chaque cas, la d�cision du ministre ou du repr�sentant de l'�tat est notifi�e au demandeur dans un d�lai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la p�riode de r�ception mentionn�e � l'article L. 712-15. A d�faut de d�cision dans ce d�lai, l'autorisation est r�put�e acquise.
La d�cision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit �tre motiv�e.
Art. L. 712-17. - Toute autorisation est r�put�e caduque si l'op�ration autoris�e n'a pas fait l'objet d'un commencement d'ex�cution dans un d�lai de trois ans. Cette caducit� est constat�e par le repr�sentant de l'�tat, le cas �ch�ant � la demande de toute personne int�ress�e
Art. L. 712-18. - En cas d'urgence tenant � la s�curit� des malades, le repr�sentant de l'�tat peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner. Dans le d�lai de quinze jours suivant cette d�cision, il doit saisir le comit� r�gional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, �met un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formul�es par l'�tablissement ou le service concern� ; le repr�sentant de l'�tat peut alors prendre les mesures pr�vues � l'article L. 712-20 ou � l'article L. 715-2.
Art. L. 712-19. - Sont consid�r�s comme �quipements mat�riels lourds au sens du pr�sent titre, les �quipements mobiliers destin�s � pourvoir soit au diagnostic, � la th�rapeutique ou � la r��ducation fonctionnelle des bless�s, des malades et des femmes enceintes, soit au traitement de l'information et qui ne peuvent �tre utilis�s que dans des conditions d'installation et de fonctionnement particuli�rement on�reuses ou pouvant entra�ner un exc�s d'actes m�dicaux. La liste de ces �quipements est �tablie par d�cret en Conseil d'�tat.
Art. L. 712-20. - Lorsque l'int�r�t des malades ou le fonctionnement d'un �tablissement public de sant� le justifiant et dans la limite des besoins de la population tels qu'ils r�sultent du dispositif pr�vu � la section 1 du Chapitre II du pr�sent titre, le ministre charg� de la sant� peut apr�s avis du Comit� national de l'organisation sanitaire et sociale et du comit� r�gional de l'organisation sanitaire et sociale, demander au conseil d'administration d'adopter les mesures n�cessaires, comportant �ventuellement un nouveau projet d'�tablissement, la cr�ation ou la suppression de services, de lits d'hospitalisation ou d'�quipements mat�riels lourds. L'�tablissement public de sant� doit �tre averti de l'intention du ministre avant la saisine du Comit� national et du comit� r�gional de l'organisation sanitaire et sociale
La demande du ministre doit �tre motiv�e et les motifs expos�s au conseil d'administration.
Dans le cas o� cette demande n'est pas suivie d'effet dans le d�lai de quatre mois, le ministre peut prendre les mesures appropri�es au lieu et place du conseil d'administration.
Au cas o� la carte sanitaire ferait de nouveau appara�tre un d�ficit de services, de lits d'hospitalisation, ou d'�quipements mat�riels lourds dans un secteur sanitaire o� une suppression d'un de ces �l�ments aurait �t� op�r�e dans un �tablissement public, le secteur hospitalier public b�n�ficiera d'une priorit� pour r�aliser la ou les cr�ations qui pourraient �tre autoris�es � due concurrence des suppressions ant�rieures.
Art. L. 713-1. - Il est cr��, dans chaque secteur sanitaire, une conf�rence sanitaire form�e des repr�sentants des �tablissements de sant�, publics ou priv�s, de ce secteur.
Art. L. 713-2. - Les conf�rences sanitaires de secteur sont obligatoirement consult�es lors de l'�laboration et de la r�vision de la carte sanitaire et du sch�ma r�gional d'organisation sanitaire ; elles sont �galement charg�es de promouvoir la coop�ration entre les �tablissements du secteur.
Art. L. 713-3. - Le nombre des repr�sentants de chacun des �tablissements est fonction de l'importance de ces derniers.
Aucun des �tablissements membres d'une conf�rence sanitaire de secteur ne peut d�tenir la majorit� absolue des si�ges de la conf�rence.
Les repr�sentants des �tablissements publics de sant� sont d�sign�s par le conseil d'administration; le directeur de l'�tablissement et le pr�sident de la commission m�dicale d'�tablissement sont membres de droit de la conf�rence.
Les repr�sentants des �tablissements de sant� priv�s sont d�sign�s par l'organisme gestionnaire ; cette repr�sentation comprend au moins un praticien exer�ant dans l'�tablissement.
Art. L. 713-4. - D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'une conf�rence sanitaire de secteur � condition d'y �tre autoris�s par le repr�sentant de l'�tat, sur avis conforme de la conf�rence.
Art. L. 713-5. - Un syndicat inter-hospitalier peut �tre cr�� � la demande de deux ou plusieurs �tablissements assurant le service public hospitalier. Sa cr�ation est autoris�e par arr�t� du repr�sentant de l'�tat dans le d�partement si�ge du syndicat.
Le syndicat inter-hospitalier est un �tablissement public.
"D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'un syndicat inter-hospitalier � condition d'y �tre autoris�s par le repr�sentant de l'�tat.
Art. L. 713-6. - Le syndicat inter-hospitalier est administr� par un conseil d'administration et, dans le cadre des d�lib�rations dudit conseil, par un secr�taire g�n�ral nomm� par le ministre charg� de la sant�, apr�s avis du pr�sident du conseil d'administration.
Le conseil d'administration du syndicat est compos� de repr�sentants de chacun des �tablissements qui font partie de ce syndicat, compte-tenu de l'importance de ces �tablissements, aucun de ceux-ci ne pouvant d�tenir la majorit� absolue de si�ges. Il �lit son pr�sident parmi ces repr�sentants. Le pr�sident de la commission m�dicale d'�tablissement de chacun des �tablissements et un repr�sentant des pharmaciens de l'ensemble des �tablissements faisant partie du syndicat sont membres de droit du conseil d'administration. Le directeur de chacun des �tablissements assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
La repr�sentation des personnels m�dicaux et des personnels non m�dicaux employ�s par le syndicat est assur�e au sein de son conseil d'administration. Cette repr�sentation ne peut �tre, en pourcentage, sup�rieure � celle dont ces personnels b�n�ficient dans l'�tablissement adh�rant au syndicat o� ils sont le mieux repr�sent�s.
Le conseil d'administration peut d�l�guer � un bureau �lu en son sein certaines de ses attributions. Cette d�l�gation ne peut porter sur les mati�res �num�r�es aux 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9. et 10. de l'article L. 714-4 qui demeurent de la comp�tence exclusive du conseil d'administration. Lors de chaque r�union du conseil d'administration, le bureau et le pr�sident rendent compte de leurs activit�s.
La composition du bureau et le mode de d�signation de ses membres sont fix�s par d�cret.
Art. L 713-7. - Le syndicat inter-hospitalier peut exercer, pour tous les �tablissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activit� int�ressant le fonctionnement et le d�veloppement du service public hospitalier notamment :
Les attributions du syndicat sont d�finies par des d�lib�rations concordantes des conseils d'administration des �tablissements qui en font partie.
Art. L. 713-8. - Sous r�serve des dispositions des articles L. 713-5 � L. 713-7, les sections 1 et 2 du chapitre IV du pr�sent titre sont applicables au syndicat inter-hospitalier.
Un d�cret fixe les conditions de l'application de l'article L. 714-16 au syndicat.
Art. L. 713-9. - Les �tablissements qui font partie d'un syndicat inter-hospitalier peuvent faire apport � ce syndicat de tout ou partie de leurs installations sous r�serve d'y �tre autoris�s par arr�t� du repr�sentant de l'�tat dans le d�partement. Cet arr�t� prononce en tant que de besoin le transfert du patrimoine de l'�tablissement au syndicat.
Apr�s transfert des installations, les services qui s'y trouvent implant�s sont g�r�s directement par le syndicat.
Art. L. 713-10. - Les organismes concourant aux soins qui ne comportent pas de moyens d'hospitalisation peuvent, lorsqu'ils sont g�r�s par une collectivit� publique ou une institution priv�e, faire Partie d'un syndicat inter-hospitalier.
Dans le cas o� ils ne sont pas dot�s de la personnalit� morale, la demande est pr�sent�e par la collectivit� publique ou l'institution � caract�re priv� dont ils rel�vent.
L'autorisation est accord�e par le repr�sentant de l'�tat sur avis conforme du conseil d'administration du syndicat int�ress�.
Art. L. 713-11. - Un �tablissement peut se retirer d'un syndicat inter-hospitalier avec le consentement du conseil d'administration de ce syndicat. Celui-ci fixe en accord avec le conseil d'administration de l'�tablissement int�ress� les conditions dans lesquelles s'op�re le retrait.
Les conseils d'administration de tous les �tablissements qui composent le syndicat sont consult�s. La d�cision est prise par arr�t� pr�fectoral.
Art. L. 713-12. - Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions d�finies par voie r�glementaire, les �tablissements publics de sant� peuvent participer � des actions de coop�ration, y compris internationales, avec des personnes de droit public et priv�. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer � des syndicats inter-hospitaliers et � des groupements d'int�r�t public ou � des groupements d'int�r�t �conomique.
Pour les actions de coop�ration internationale, les �tablissements publics de sant� peuvent �galement signer des conventions avec des personnes de droit public et priv�, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'�tat fran�ais.
Art. L. 714-1. - Les �tablissements publics de sant� sont des personnes morales de droit public dot�es de l'autonomie administrative et financi�re. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, d�partementaux, interd�partementaux ou nationaux.
Ils sont cr��s, apr�s avis du Comit� national ou r�gional de l'organisation sanitaire et sociale, par d�cret ou par arr�t� pr�fectoral dans des conditions et selon des modalit�s fix�es par voie r�glementaire.
Ils sont administr�s par un conseil d'administration et dirig�s par un directeur nomm� par le ministre charge de la sant�, apr�s avis du pr�sident du conseil d'administration.
Les �tablissements publics de sant� sont soumis au contr�le de l'�tat, dans les conditions pr�vues au pr�sent titre.
Art. L. 714-1-1. - Les �tablissements publics de sant� sont soumis � un r�gime administratif, budg�taire, financier et comptable particulier, d�fini par le pr�sent chapitre et pr�cis� par voie r�glementaire.
Les dispositions du code des march�s relatives � la passation des march�s sont adapt�es, par voie r�glementaire, aux conditions particuli�res de leur gestion.
Art. L. 714-2. - Le conseil d'administration des �tablissements publics de sant� comprend six cat�gories de membres :
En outre, dans les �tablissements comportant des unit�s de soins de longue dur�e, un repr�sentant des familles de personnes accueillies en long s�jour peut assister aux r�unions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les cat�gories mentionn�es aux 1. et 2. comptent un nombre �gal de membres et forment ensemble au moins la moiti� de l'effectif du conseil.
Le maire de la commune d'accueil de l'�tablissement, ou son repr�sentant d�sign� par le conseil municipal, est membre de droit du conseil d'administration de l'�tablissement au titre de la cat�gorie mentionn�e au 1..
Les cat�gories mentionn�es au 3. d'une part, au 4. et 5., d'autre part, comptent un nombre �gal de membres.
La cat�gorie mentionn�e au 6. compte au moins un m�decin et un repr�sentant des professions param�dicales non hospitaliers.
Le pr�sident et le vice-pr�sident de la commission m�dicale d'�tablissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'�tablissement. au titre de la cat�gorie mentionn�e au 3. ci-dessus.
Dans les centres hospitaliers r�gionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unit� de formation et de recherche de m�decine ou le pr�sident du comit� de coordination de l'enseignement m�dical est en outre membre de droit du conseil d'administration.
Les modalit�s d'�lection ou de d�signation des membres sont fix�es par d�cret.
La pr�sidence du conseil d'administration des �tablissements communaux est assur�e par le maire, celle du conseil d'administration des �tablissements d�partementaux par le pr�sident du conseil g�n�ral.
Toutefois, sur proposition du pr�sident du conseil g�n�ral ou du maire, la pr�sidence est d�volue � un repr�sentant �lu, d�sign� en son sein respectivement par le conseil g�n�ral ou le conseil municipal.
Le conseil municipal ou le conseil g�n�ral d�signe celui de ses membres qui suppl�e le pr�sident en cas d'emp�chement.
Pour les �tablissements intercommunaux et interd�partementaux, l'acte de cr�ation d�signe le pr�sident du conseil d'administration parmi les repr�sentants des collectivit�s territoriales.
Art. L. 714-3. - Nul ne peut �tre membre d'un conseil d'Administration:
Toutefois, l'incompatibilit� r�sultant de la qualit� d'agent salari� n'est pas opposable aux repr�sentants du personnel m�dical, pharmaceutique et odontologique, aux repr�sentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitali�re, au repr�sentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de l'unit� de formation et de recherche ou au pr�sident du comit� de coordination de l'enseignement m�dical.
Au cas o� il est fait application des incompatibilit�s pr�vues ci-dessus au pr�sident du conseil g�n�ral ou au maire, la pr�sidence est d�volue � un repr�sentant �lu, d�sign� en son sein, respectivement par le conseil g�n�ral ou le conseil municipal.
Au cas o� il est fait application de ces incompatibilit�s au pr�sident ou au vice-pr�sident de la commission m�dicale d'�tablissement, au directeur de l'unit� de formation et de recherche ou au pr�sident du comit� de coordination de l'enseignement m�dical, la commission m�dicale d'�tablissement, le conseil de l'unit� ou le comit� de coordination �lit en son sein un rempla�ant.
Art. L. 714-4. - Le conseil d'administration d�finit la politique g�n�rale de l'�tablissement et d�lib�re sur :
Art. L. 714-5. - Les d�lib�rations pr�vues par l'article L. 714-4 deviennent ex�cutoires selon les modalit�s suivantes ;
1. Les d�lib�rations portant sur les mati�res �num�r�es aux 4., 5., et 8. � 17. sont ex�cutoires de plein droit d�s leur r�ception par le repr�sentant de l'�tat.
"Le repr�sentant de l'�tat saisit, pour avis, la chambre r�gionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur r�ception, des d�lib�rations dont il estime qu'elles entra�nent des d�penses de nature � menacer l'�quilibre budg�taire de l'�tablissement. Il informe sans d�lai l'�tablissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis � ex�cution. Sur avis conforme de la chambre r�gionale des comptes. rendu dans un d�lai de trente jours suivant la saisine, le repr�sentant de l'�tat peut annuler la d�lib�ration ainsi mise en cause.
Le repr�sentant de l'�tat d�f�re au tribunal administratif les d�lib�rations portant sur ces mati�res qu'il estime ill�gales dans les deux mois suivant leur r�ception. Il informe sans d�lai l'�tablissement et lui communique toute pr�cision sur les ill�galit�s invoqu�es. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis � ex�cution. Il est fait droit � cette demande si l'un des moyens invoqu�s para�t s�rieux et de nature � justifier l'annulation de la d�lib�ration attaqu�e.
2. Les d�lib�rations portant sur les mati�res mentionn�es aux 1., � l'exclusion du contrat pluriannuel mentionn� � l'article L. 712-4, 2., 3., � l'exception du rapport pr�vu � l'article L. 714-6, 6. et 7., sont soumises au repr�sentant de l'�tat en vue de leur approbation.
A l'exception de celles mentionn�es au 3., et sans pr�judice de l'application de l'article L. 712-8, elles sont r�put�es approuv�es si le repr�sentant de l'�tat n'a pas fait conna�tre son opposition dans un d�lai d�termin�. Ce d�lai est de six mois pour les d�lib�rations indiqu�es au 1., de deux mois pour les d�lib�rations indiqu�es au 2. et de trente jours pour les d�lib�rations indiqu�es aux 6. et 7.. Ces d�lais courent � compter de la date de r�ception des d�lib�rations par le repr�sentant de l'�tat,
Les d�lib�rations mentionn�es au 3. sont soumises au repr�sentant de l'�tat en vue de leur approbation dans les conditions fix�es aux articles L. 714-7 et L. 714-8.
Art. L. 714-6. - Avant le 30 juin de chaque ann�e, le conseil d'administration d�lib�re sur un rapport pr�sent� par le directeur portant sur les objectifs et pr�visions d'activit� de l'�tablissement pour l'ann�e � venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent n�cessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'�tablissement.
Cette d�lib�ration et ce rapport sont transmis au repr�sentant de l'�tat et aux organismes de s�curit� sociale dans un d�lai de huit jours � compter de la d�lib�ration.
Art. L. 714-7. - Le budget, avant le 15 octobre de chaque ann�e, ainsi que les d�cisions modificatives mentionn�es au 3. de l'article L. 714-4 sont pr�sent�s par le directeur au conseil d'administration et vot�s par celui-ci par groupes fonctionnels de d�penses selon une nomenclature fix�e par d�cret. Le nombre de ces groupes est fix� � quatre pour la section d'exploitation.
Ces d�lib�rations sont transmises sans d�lai au repr�sentant de l'�tat en vue de leur approbation. Elles sont r�put�es approuv�es si ce dernier n'a pas fait conna�tre son opposition dans un d�lai de quarante cinq jours � compter de la date de r�ception.
Dans ce d�lai, s'il estime ces pr�visions injustifi�es ou excessives compte-tenu des orientations du sch�ma d'organisation sanitaire, de l'activit� de l'�tablissement et enfin d'un taux d'�volution des d�penses hospitali�res qui est fix�, avant le 30 septembre, � partir des hypoth�ses �conomiques g�n�rales et par r�f�rence � la politique sanitaire et sociale de l'�tat par les ministres charg�s respectivement de l'�conomie, du budget, de la sant� et de la s�curit� sociale, le repr�sentant de l'�tat peut modifier le montant global des d�penses pr�vues et leur r�partition entre les groupes fonctionnels.
Au vu de la d�cision du repr�sentant de l'�tat, le conseil d'administration peut, dans un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception, faire conna�tre ses propositions au repr�sentant de l'�tat. Ce dernier dispose d'un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de ces propositions pour maintenir ou pour apporter, en les motivant, des modifications aux pr�visions de d�penses.
A d�faut de d�cision du repr�sentant de l'�tat � l'issue de ce d�lai, les propositions du conseil d'administration sont r�put�es approuv�es. Le repr�sentant de l'�tat arr�te en cons�quence le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations. Au vu de la d�cision du repr�sentant de l'�tat arr�t�e dans les conditions ci-dessus, le directeur soumet � la d�lib�ration du conseil d'administration dans un d�lai de quinze jours suivant cette d�cision la ventilation des d�penses approuv�es entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
La d�lib�ration est ex�cutoire � compter de la date de sa transmission au repr�sentant de l'�tat.
Art. L. 714-8. - Lorsque le repr�sentant de l'�tat constate que cette d�lib�ration n'ouvre pas les cr�dits n�cessaires au respect des obligations et des engagements de l'�tablissement ou modifie la r�partition des d�penses par groupes fonctionnels qu'il avait pr�c�demment arr�t�e, il r�gle le budget et le rend ex�cutoire en assortissant sa d�cision d'une motivation explicite.
Art. L. 714-9. - Si le budget n'est pas adopt� par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le repr�sentant de l'�tat saisit sans d�lai la chambre r�gionale des comptes qui, dans un d�lai de trente jours, formule des propositions permettant d'arr�ter le budget. Le pr�sident du conseil d'administration peut, � sa demande, pr�senter oralement ses observations � la chambre r�gionale des comptes. Il est assist� par le directeur de l'�tablissement. Le repr�sentant de l'�tat arr�te le budget et le rend ex�cutoire. Si le repr�sentant de l'�tat s'�carte des propositions de la chambre r�gionale des comptes, il assortit sa d�cision d'une motivation explicite.
En cas de carence de l'ordonnateur, le repr�sentant de l'�tat peut, apr�s mise en demeure et � d�faut d'ex�cution dans le d�lai de trente jours, proc�der au mandatement d'office d'une d�pense ou au recouvrement d'une recette r�guli�rement inscrite au budget initial et aux d�cisions modificatives �ventuelles.
Art. L. 714-10. - Les march�s des �tablissements publics de sant� sont ex�cutoires d�s leur r�ception par le repr�sentant de l'�tat. Celui-ci d�f�re au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette r�ception, les d�cisions qu'il estime ill�gales. Il informe sans d�lai le pr�sident du conseil d'administration et lui communique toute pr�cision sur les ill�galit�s invoqu�es. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis � ex�cution. Il est fait droit � cette demande si l'un des moyens invoqu�s para�t s�rieux et de nature � justifier l'annulation de l'acte attaqu�.
Art. L. 714-11. - Le projet d'�tablissement d�finit, notamment sur la base du projet m�dical, les objectifs g�n�raux de l'�tablissement dans le domaine m�dical et des soins infirmiers, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du syst�me d'information. Ce projet, qui doit �tre compatible avec les objectifs du sch�ma d'organisation sanitaire, d�termine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'�quipement de toute nature dont l'�tablissement doit disposer pour r�aliser ses objectifs.
Le projet d'�tablissement est �tabli pour une dur�e maximale de cinq ans. Il peut �tre r�vis� avant ce terme.
Art. L. 714-12. - Le Directeur repr�sente l'�tablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il pr�pare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'�tablissement. Il est charg� de l'ex�cution des d�cisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique d�finie par ce dernier et approuv�e par le repr�sentant de l'�tat est comp�tent pour r�gler les affaires de l'�tablissement autres que celles qui sont �num�r�es a l'article L. 714-4. Il assure la gestion et la conduite g�n�rale de l'�tablissement, et en tient le conseil d'administration inform�. A cet effet, il exerce son autorit� sur l'ensemble du personnel dans le respect des r�gles d�ontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de sant�, des responsabilit�s qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'ind�pendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur, ordonnateur des d�penses, peut proc�der, en cours d'exercice, � des virements de cr�dits dans la limite du dixi�me des autorisations de d�penses des comptes concern�s et dans des conditions qui sont fix�es par d�cret.
Le directeur peut d�l�guer sa signature dans des conditions fix�es par d�cret.
Art. L. 714-13. - Les responsables des structures m�dicales, odontologiques et pharmaceutiques d�finies � la section 3 du pr�sent chapitre et des services autres que m�dicaux, odontologiques et pharmaceutiques peuvent suivre la gestion des moyens budg�taires et la r�alisation des objectifs de la structure ou du service dont ils ont la responsabilit� et faire b�n�ficier, le cas �ch�ant, cette structure ou ce service des r�sultats de cette gestion.
Art. L. 714-14. - Dans le respect de leurs missions, les �tablissements publics de sant� peuvent, � titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences. Les recettes d�gag�es par ces activit�s donnent lieu � l'inscription au budget de d�penses non soumises au taux d'�volution des d�penses hospitali�res mentionn� � l'article L. 714-7.
Le d�ficit �ventuel de ces activit�s n'est pas opposable aux collectivit�s publiques et organismes qui assurent le financement de l'�tablissement.
Les modalit�s d'application du pr�sent article sont fix�es par d�cret.
Art. L. 714-15. - Les comptables des �tablissements publics de sant� sont des comptables directs du Tr�sor ayant qualit� de comptable principal.
Lorsque le comptable de l'�tablissement notifie � l'ordonnateur sa d�cision de suspendre une d�pense, celui-ci peut lui adresser un ordre de r�quisition. Le comptable est tenu de s'y conformer. sauf en cas :
L'ordre de r�quisition est port� � la connaissance du conseil d'administration de l'�tablissement et notifi� au tr�sorier payeur g�n�ral du d�partement qui le transmet � la chambre r�gionale des comptes.
"En cas de r�quisition, le comptable est d�charg� de sa responsabilit�.
Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'�tablissement lorsque celui-ci d�lib�re sur des affaires de sa comp�tence.
Les conditions de placement et de r�mun�ration des fonds des �tablissements publics de sant� sont d�termin�es par d�cret.
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de tr�sorerie et de tout �l�ment utile � la bonne gestion de l'�tablissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorit� indiqu� par l'ordonnateur.
Art. L. 714-16. - Dans chaque �tablissement public de sant� est institu�e une commission m�dicale d'�tablissement compos�e des repr�sentants des personnels m�dicaux, odontologiques et pharmaceutiques, qui �lit son pr�sident et dont la composition et les r�gles de fonctionnement sont fix�es par voie r�glementaire.
"La commission m�dicale d'�tablissement :
En outre, � la demande du pr�sident du conseil d'administration, du directeur de l'�tablissement, de son propre pr�sident, du tiers de ses membres, ou du chef de service, ou du chef de d�partement, ou du coordonnateur concern�, ou du responsable d'une structure m�dicale telle que d�finie � l'article L. 714-25-2, la commission d�lib�re sur les choix m�dicaux de l'ann�e � venir dans le respect de la dotation budg�taire allou�e et compte-tenu de d�cisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application d~ articles L. 714-4 et L. 714-12.
La commission m�dicale d'�tablissement peut mandater son pr�sident pour pr�parer les d�cisions vis�es aux 1. et 2. du pr�sent article.
Art. L. 714-17. - Dans chaque �tablissement public de sant�, est institu� un comit� technique d'�tablissement pr�sid� par le pr�sident du conseil d'administration ou, par d�l�gation de celui-ci, par le directeur et compos� de repr�sentants du personnel relevant du titre IV du statut g�n�ral des fonctionnaires, �lus par coll�ges d�finis en fonction des cat�gories mentionn�es � l'article 4 de ce titre sur des listes pr�sent�es par les organisations syndicales repr�sentatives au sein de chaque �tablissement pour chaque cat�gorie de personnel.
La repr�sentativit� des organisations syndicales s'appr�cie d'apr�s les crit�res suivants :
Tout syndicat affili� � une organisation repr�sentative sur le plan national est consid�r� comme repr�sentatif dans l'�tablissement.
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne pr�sente de liste ou lorsque la participation est inf�rieure � un taux fix� par d�cret, les listes peuvent �tre librement �tablies.
Art. L. 714-18. - Le comit� technique d'�tablissement est obligatoirement consult� sur :
Art. L. 714-19. - Un repr�sentant du comit� technique d'�tablissement et un repr�sentant de la commission m�dicale d'�tablissement assistent, avec voix consultative, � chacune des r�unions respectives de ces deux instances, dans des conditions fix�es par d�cret.
Les modalit�s d'application des articles L. 714-17 et L. 714-18 et notamment le nombre de membres titulaires et suppl�ants des comit�s techniques d'�tablissement ainsi que les r�gles de fonctionnement de ces comit�s sont fix�s par voie r�glementaire.
Un d�cret d�finit les moyens dont disposent la commission m�dicale d'�tablissement et le comit� technique d'�tablissement pour remplir leurs missions.
Art. L. 714-20. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les �tablissements publics de sant� autres que les h�pitaux locaux sont organis�s en services ou en d�partements cr��s par le conseil d'administration sur la base du projet d'�tablissement mentionn� � l'article L. 714-11.
Les services et les d�partements sont plac�s sous la responsabilit� d'un m�decin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.
Les unit�s fonctionnelles sont les structures �l�mentaires de prise en charge des malades par une �quipe soignante ou m�dico-technique, identifi�es par leurs fonctions et leur organisation.
Les services sont constitu�s d'unit�s fonctionnelles de m�me discipline.
Les d�partements sont constitu�s d'au moins trois unit�s fonctionnelles.
A titre exceptionnel, lorsqu'une unit� fonctionnelle ne pr�sente pas de compl�mentarit� directe avec d'autres unit�s de m�me discipline ou qu'il n'existe pas d'unit� ayant la m�me activit�, elle peut constituer un service.
Art. L. 714-21. - Le chef de service est nomm� par le ministre charg� de la sant� pour une dur�e de cinq ans renouvelable. La nomination est prononc�e apr�s avis du conseil d'administration et de la commission m�dicale d'�tablissement. Les conditions de nomination, dont certaines peuvent �tre sp�cifiques � la psychiatrie, sont fix�es par voie r�glementaire. Le renouvellement est prononc� par le ministre charg� de la sant� dans les m�mes formes que la nomination.
Il est subordonn� au d�p�t, six mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'int�ress�, accompagn�e d'un rapport d'activit� portant sur l'ensemble de son mandat. Le non-renouvellement est notifi� � l'int�ress� avant le terme de son mandat. A d�faut de cette notification, le renouvellement est r�put� acquis.
Dans les cas vis�s � l'alin�a ci-dessus, la commission m�dicale d'�tablissement si�ge en formation restreinte limit�e aux praticiens titulaires � temps plein et � temps partiel.
Les dispositions du premier alin�a ci-dessus ne font pas obstacle � l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle ou aux d�cisions prises dans l'int�r�t du service.
Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de d�partement ou de responsables des structures cr��es en application de l'article L. 714-25-2, les praticiens titulaires relevant d'un statut � temps plein ou, si l'activit� du service ou du d�partement ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut � temps partiel.
Les conditions de candidature, de nomination ou de renouvellement dans ces fonctions dont certaines peuvent �tre propres � la psychiatrie sont fix�es par voie r�glementaire.
Les fonctions hospitali�res exerc�es par les professeurs des universit�s-praticiens hospitaliers cessent � la fin de l'ann�e universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'�ge fix�e pour les praticiens hospitaliers.
Toutefois, les professeurs des universit�s-praticiens hospitaliers b�n�ficient d'une prolongation d'activit� au-del� de l'�ge de soixante cinq ans conform�ment � l'article 2 de la loi no. 86-1304 du 23 d�cembre 1986 relative � la limite d'�ge et aux modalit�s de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'�tat peuvent demander � poursuivre, en qualit� de consultants, des fonctions hospitali�res � l'exclusion de celles de chef de service.
Les candidatures et la nature des missions confi�es aux consultants, dans ou en dehors de l'�tablissement, sont examin�es par le conseil d'administration et la commission m�dicale d'�tablissement qui �mettent un avis motiv� sur l'opportunit� et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fix� par d�cret.
Art. L. 714-22. - Dans chaque service ou d�partement il est institu� un conseil de service ou de d�partement constitu�, selon l'importance du service ou du d�partement, soit des personnels m�dicaux et non m�dicaux du service ou du d�partement, soit des repr�sentants des unit�s fonctionnelles, dans des conditions d�finies par voie r�glementaire.
Le conseil de service ou de d�partement a notamment pour objet :
Les modalit�s de fonctionnement du conseil sont fix�es par le r�glement int�rieur de l'�tablissement.
Art. L. 714-23. - Le chef de service ou de d�partement assure la conduite g�n�rale du service ou du d�partement et organise son fonctionnement technique dans le respect de la responsabilit� m�dicale de chaque praticien et des missions d�volues � chaque unit� fonctionnelle par le projet de service ou de d�partement. Il est assist� selon les activit�s du service ou du d�partement par une sage-femme, un cadre param�dical ou un cadre m�dico-technique pour l'organisation, la gestion et l'�valuation des activit�s qui rel�vent de leurs comp�tences.
Le chef de service ou de d�partement �labore avec le conseil de service ou de d�partement un projet de service ou de d�partement qui pr�voit l'organisation g�n�rale, les orientations d'activit� ainsi que les actions � mettre en oeuvre pour d�velopper la qualit� et l'�valuation des soins.
Tous les deux ans, un rapport d'activit� et d'�valuation �tabli dans les m�mes conditions pr�cise l'�tat d'avancement du projet et comporte une �valuation de la qualit� des soins. Ce rapport est remis, notamment, au directeur et au pr�sident de la commission m�dicale d'�tablissement.
Des dispositions r�glementaires fixent les modalit�s d'application du pr�sent article.
Art. L. 714-24. - L'unit� fonctionnelle est plac�e sous la responsabilit� d'un praticien titulaire ou d'un praticien hospitalo-universitaire temporaire du service ou du d�partement dans le cadre de l'organisation g�n�rale d�finie par le chef de service ou de d�partement et dans le respect du projet de service.
A titre exceptionnel, un praticien hospitalier peut �tre charg� de plusieurs unit�s fonctionnelles.
Le conseil d'administration d�signe pour une p�riode d�termin�e par voie r�glementaire le praticien hospitalier charg� de l'unit� fonctionnelle avec l'accord du chef de service ou de d�partement apr�s avis des praticiens titulaires du service ou du d�partement et de la commission m�dicale d'�tablissement.
Art. L. 714-25. - Avec l'accord des chefs de service ou de d�partements int�ress�s, des services des d�partements ou unit�s fonctionnelles peuvent �tre regroup�s en f�d�rations en vue soit du rapprochement d'activit�s m�dicales compl�mentaires, soit d'une gestion commune de lits ou d'�quipements, soit d'un regroupement des moyens en personnel ou pour la r�alisation de plusieurs de ces objectifs.
Les activit�s de la f�d�ration sont plac�es sous la responsabilit� d'un coordonnateur m�decin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est assist� par une sage-femme, un cadre param�dical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel m�dico-technique et par un membre du personnel administratif.
L'organisation, le fonctionnement et l'intitul� de la f�d�ration sont d�finis par un r�glement int�rieur. Le r�glement int�rieur est arr�t� par le conseil d'administration apr�s avis de la commission m�dicale d'�tablissement et du comit� technique d'�tablissement dans des conditions d�finies par voie r�glementaire. Ce r�glement int�rieur pr�cise notamment la nature et l'�tendue des activit�s de la f�d�ration, les modalit�s d'association des personnels � ces activit�s ainsi que les conditions de d�signation et le r�le du coordonnateur et de ses assistants.
Art. L. 714-25-1. - Les sages-femmes sont responsables de l'organisation g�n�rale des soins et des actes obst�tricaux relevant de leur comp�tence. Elles participent, dans les conditions pr�vues � l'article L. 714-23, � leur �valuation et aux activit�s de recherche en collaboration avec les praticiens du service, du d�partement ou d'une structure m�dicale telle que d�finie � l'article L. 714-25-2.
Art. L. 714-25-2. - Par d�rogation aux dispositions des articles L. 714-20 � L. 714-25, le conseil d'administration d'un �tablissement public de sant� peut d�cider d'arr�ter librement l'organisation des soins et le fonctionnement m�dical de l'�tablissement, dans le respect du projet d'�tablissement approuv�.
Cette d�cision est prise sur proposition de la commission m�dicale d'�tablissement si�geant en formation restreinte aux praticiens titulaires et adopt�e � la majorit� des deux tiers de cette assembl�e apr�s avis du comit� technique d'�tablissement.
Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures m�dicales et m�dico-techniques ainsi cr��es apr�s avis de la commission m�dicale d'�tablissement. Il pr�voit, apr�s consultation de la commission m�dicale d'�tablissement et du comit� technique d'�tablissement, les modalit�s de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'� l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction � la date de promulgation de la loi no. 91-748 du 31 juillet 1991 portant r�forme hospitali�re.
Art. L. 714-26. - Il est cr��, dans chaque �tablissement, un service de soins infirmiers dont la direction est confi�e � l'infirmier g�n�ral, membre de l'�quipe de direction.
Une commission. pr�sid�e par le directeur du service des soins infirmiers et compos�e des diff�rentes cat�gories de personnels du service de soins infirmiers, est institu�e en son sein. Elle est consult�e dans des conditions fix�es par voie r�glementaire sur :
Art. L. 714-27. - Le personnel des �tablissements publics de sant� comprend :
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des m�decins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent �tre recrut�s dans des conditions d�termin�es par voie r�glementaire.
Les dispositions des 2. et 3. du pr�sent article ne sont pas applicables aux praticiens des h�pitaux locaux, mentionn�s � l'article L. 711-6, qui assurent les soins d�finis au a) du 1. de l'article L. 711-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent �tre applicables aux praticiens des h�pitaux locaux assurant les soins d�finis au b) du 1. et au 2. de l'article L. 711-2 sont fix�es par voie r�glementaire.
Art. L. 714-28. - Les personnels des �tablissements publics de sant� b�n�ficient soit des dispositions pr�vues � l'article L. 714-22, soit, pour les personnels qui ne rel�vent pas de ces dispositions, d'un droit � l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalit�s d'exercice sont d�finies par voie r�glementaire.
Art. L. 714-29. - En cas d'exercice de l'activit� � temps partiel, la nomination des int�ress�s, peut, sauf d�mission, �tre remise en cause dans les six mois qui pr�c�dent l'expiration de chacune des p�riodes quinquennales d'exercice.
Le conseil d'administration de l'�tablissement, agissant de sa propre initiative ou � la demande du m�decin inspecteur r�gional de la sant�, apr�s audition de l'int�ress� et avis de la commission m�dicale d'�tablissement, demande au pr�fet du d�partement, par une d�lib�ration motiv�e, de mettre fin aux fonctions de l'int�ress�.
Le pr�fet statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d'une commission paritaire r�gionale, dont la composition sera fix�e par d�cret en Conseil d'�tat.
L'int�ress� ou le m�decin inspecteur r�gional de la sant� peut exercer un recours � l'encontre de cette d�cision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant une commission nationale paritaire dont la composition sera fix�e par d�cret en Conseil d'�tat.
Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine apr�s audition des int�ress�s ou de leurs repr�sentants.
Art. L. 714-30. - D�s lors que l'int�r�t du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exer�ant � temps plein dans les �tablissements publics de sant� sont autoris�s � exercer une activit� lib�rale dans les conditions d�finies ci-apr�s.
Art. L. 714-31. - L'activit� lib�rale s'exerce exclusivement au sein des �tablissements dans lesquels les praticiens ont �t� nomm�s ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes m�dico-techniques � condition :
La dur�e de l'activit� lib�rale ne peut exc�der le cinqui�me de la dur�e de service hebdomadaire � laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activit� lib�rale sont fix�es, en fonction de la discipline concern�e par voie r�glementaire.
En outre, s'agissant de la greffe d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exerc�s ne peut concerner directement ou indirectement le pr�l�vement, le transport ou la greffe.
Art. L. 714-32. - Le praticien exer�ant une activit� lib�rale choisit de percevoir ses honoraires directement ou par l'interm�diaire de l'administration hospitali�re.
L'activit� lib�rale donne lieu au versement � l'�tablissement par le praticien d'une redevance dans des conditions d�termin�es par d�cret.
Art. L. 714-33. - Les modalit�s d'exercice de l'activit� lib�rale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concern� et l'�tablissement public de sant� sur la base d'un contrat type d'activit� lib�rale �tabli par voie r�glementaire.
Ce contrat est approuv� par le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement, apr�s avis du conseil d'administration et de la commission m�dicale d'�tablissement, pour une dur�e de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activit� lib�rale.
Des modalit�s diff�rentes peuvent �tre pr�vues par les statuts mentionn�s au 2. de l'article L. 714-27 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activit� lib�rale, en application du pr�sent article.
Art. L. 714-34. - Il est institu�, dans chaque �tablissement public de sant� o� s'exerce une activit� lib�rale, une commission de l'activit� lib�rale charg�e de veiller au bon d�roulement de cette activit�.
Il est institu� aupr�s du ministre charg� de la sant� une commission nationale de l'activit� lib�rale.
Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fix�es par voie r�glementaire.
Ces commissions peuvent, sous r�serve du respect du secret m�dical, demander toutes informations utiles sur l'activit� lib�rale d'un praticien, et notamment communication des statistiques de son activit� qui sont d�tenues par les organismes de s�curit� sociale comp�tents.
Art. L. 714-35. - L'autorisation peut �tre suspendue ou retir�e par le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement lorsque le praticien m�conna�t les obligations qui lui incombent en vertu des lois et r�glements et les dispositions du contrat ; cette d�cision est prise apr�s avis ou sur proposition de la commission mentionn�e au premier alin�a de l'article L 714-34 dans des conditions d�finies par d�cret.
Le ministre charg� de la sant�, saisi dans le cadre d'un recours hi�rarchique des contestations relatives aux d�cisions prises en application de l'alin�a pr�c�dent, doit statuer apr�s avis de la commission nationale mentionn�e � l'article L. 714-34.
Art. L. 714-36. - Les �tablissements publics de sant� peuvent �tre autoris�s, dans les limites et conditions pr�vues par arr�t en Conseil d'�tat :
Art. L. 714-37. - Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'ex�cution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait � un �tablissement public de sant� devient soit extr�mement difficile, soit s�rieusement dommageable, la r�vision de ces conditions et charges peut �tre autoris�e par arr�t� du commissaire de la R�publique si l'auteur de la lib�ralit� ou ses ayants-droit acceptent les mesures envisag�es ; dans les autres cas, la r�vision est autoris�e dans les conditions pr�vues aux articles 900-2 � 900-8 du Code Civil.
Art. L. 714-38. - Les �tablissements publics de sant� peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalis�s, contre leurs d�biteurs et contre les personnes d�sign�es par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code Civil.
Art. L. 714-39. - Les effets mobiliers, apport�s par les personnes d�c�d�es dans les �tablissements publics de sant� apr�s y avoir �t� trait�es gratuitement, appartiennent auxdits �tablissements � l'exclusion des h�ritiers et du domaine en cas de d�sh�rence.
Les h�ritiers et l�gataires des personnes dont le traitement et l'entretien ont �t� acquitt�s de quelque mani�re que ce soit, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apport�s dans les �tablissements publics de sant� par lesdites personnes malades ou valides; dans le cas de d�sh�rence, les m�mes effets appartiennent aux �tablissements Publics de sant�.
Le pr�sent article n'est pas applicable aux militaires et marins soign�s dans les �tablissements publics de sant�.
Art. L. 714-40. - Les obligations impos�es aux �tablissements publics de sant� ne peuvent dans aucun cas, porter pr�judice au service des fondations et de l'assistance publique.
L'�tat doit � ces �tablissements une allocation �gale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
Art. L. 714-41. - La d�pense des travaux de construction ou d'appropriation reconnus n�cessaires pour l'�tablissement dans les hospices civils des services hospitaliers des garnisons est exclusivement � la charge de l'�tat. Nul travail ne pourra �tre ex�cut� sans l'assentiment de la commission administrative de l'h�pital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord pr�alable des ministres de la d�fense nationale et de la sant� publique et de la population.
Toutefois, les trait�s particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'�tat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les �tablissements publics de sant� demeurent ex�cutoires.
Art. L. 714-42. - Les pr�c�dentes dispositions ne portent pas atteinte aux droits des communes sur les lits des �tablissements publics de sant� d'une autre commune, ni aux droits quelconques r�sultant des fondations faites par les d�partements, les communes ou les particuliers qui doivent �tre respect�s.
Art. L. 715-1. - Dans les �tablissements de sant� priv�s, quel que soit leur statut. les salari�s sont repr�sent�s dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu selon des modalit�s pr�vues � l'article L. 432-6 du code du travail, sous r�serve des adaptations n�cessaires fix�es par voie r�glementaire et dans le respect des obligations impos�es par l'article L. 432-7 du m�me code.
Un d�cret apporte aux modalit�s de la repr�sentation des salari�s les adaptations n�cessaires en fonction de la nature juridique des �tablissements.
Art. L. 715-2. - Lorsque les prescriptions de l'article L. 712-9 cessent d'�tre respect�es ou lorsque sont constat�es, dans l'�tablissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et r�glements pris pour la protection de la sant� publique entra�nant la responsabilit� civile de l'�tablissement ou la responsabilit� p�nale de ses dirigeants, l'autorisation de fonctionner peut �tre soit suspendue, soit retir�e. Sous r�serve des dispositions pr�vues � l'article L. 712-8, cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'apr�s un d�lai de un mois suivant une mise en demeure adress�e par le repr�sentant de l'�tat.
Lorsque les normes sont modifi�es, les �tablissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un d�lai d�termin� par d�cret ; ce d�lai court � compter de la mise en demeure qui leur est adress�e.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assur�s sociaux peut �tre retir�e lorsque le prix pratiqu� est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, au sens de l'article L. 712-9.
Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalit�s pr�vues � l'article L. 712-16 ci-dessus. Elles ne font pas obstacle � d'�ventuelles poursuites judiciaires.
Art. L. 715-3. - Toute personne qui ouvre ou g�re un �tablissement de sant� priv� ou installe dans un �tablissement priv� concourant aux soins m�dicaux des �quipements mat�riels lourds en infraction aux dispositions des articles L. 712-8 et L. 712-13 ci-dessus est passible d'une amende de 100.000 f � 1.000.000 f.
Est passible de la m�me peine toute personne qui passe outre � la suspension ou au retrait d'autorisation pr�vus aux articles L. 715-2 et L. 712-18 ci-dessus.
En cas de r�cidive, la peine pr�vue au pr�sent article est port�e au double et peut �tre assortie de la confiscation des �quipements install�s sans autorisation.
Art. L. 715-4. - La comptabilit� des �tablissements de sant� priv�s doit �tre mise, sur demande, � la disposition exclusive de l'administration habilit�e � donner son accord sur la d�termination du prix de journ�e.
Dispositions propres aux �tablissements de sant� priv�s qui assurent l'ex�cution du service public hospitalier ou sont associ�s � son fonctionnement.
Art. L. 715-5. - Les �tablissements de sant� priv�s peuvent �tre admis � assurer l'ex�cution du service public hospitalier dans les conditions pr�vues par la pr�sente section, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont il d�pendent, sous r�serve qu'ils s'engagent � respecter les obligations de service public impos�es aux �tablissements publics de sant� par les dispositions des articles L. 711-1 � L. 711-3. Les �tablissements de sant� priv�s assurant l'ex�cution du service public hospitalier sont assimil�s aux �tablissements publics de sant� en ce qui concerne l'acc�s des assur�s sociaux et des personnes b�n�ficiaires de l'aide sociale.
Art. L. 715-6. - Les �tablissements de sant� priv�s � but non lucratif sont admis � participer � l'ex�cution du service public hospitalier lorsqu'ils r�pondent � des conditions d'organisation et de fonctionnement fix�es par d�cret et qu'ils �tablissent un projet d'�tablissement tel que d�fini � l'article L. 714-11 compatible avec les objectifs du sch�ma d'organisation sanitaire.
La d�cision d'admission � participer au service public hospitalier est prise par le ministre charg� de la sant� ; le refus d'admission doit �tre motiv�.
Art. L. 715-7. - Le budget et les d�cisions modificatives des �tablissements mentionn�s � l'article L. 715-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activit�s de participation au service public, soumis � l'approbation du repr�sentant de l'�tat dans les d�<modalit�s fix�es � l'article L. 714-7. >lais et selon les p> Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas �ch�ant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuit�s d'emprunts contract�s en vue de la constitution de ces fonds est effectu�e selon des conditions d�termin�es par des dispositions r�glementaires ; celles-ci fixent �galement les r�gles selon lesquelles le repr�sentant de l'�tat peut subordonner cette prise en compte � un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'�tablissement de proc�der, en cas de cessation d'activit�, � la d�volution de tout ou partie du patrimoine de l'�tablissement � une collectivit� publique ou � un �tablissement public ou priv� poursuivant un but similaire.
Les �tablissements b�n�ficient pour leur �quipement des avantages pr�vus pour les �tablissements publics de sant�
Ils peuvent faire appel � des praticiens hospitaliers dans les conditions pr�vues par les statuts de ces praticiens. Ils peuvent par d�rogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat � dur�e d�termin�e pour une p�riode �gale au plus � quatre ans.
Art. L. 715-8. - Les dispositions des articles L. 714-6 et L 714-11 sont applicables aux �tablissements mentionn�s � l'article L. 715-6. Le projet d'�tablissement est approuv� par le repr�sentant de l'�tat dans un d�lai de six mois.
Tout �tablissement de sant� priv� participant au service public hospitalier doit comporter une commission m�dicale �lue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalit�s d'organisation et de fonctionnement et qui est consult�e notamment sur le projet d'�tablissement et sur le projet de budget.
Art. L. 715-9. - Sans pr�judice des dispositions de l'article L. 715-2 ci-dessus, les dispositions du premier alin�a de l'article L. 712-20 sont applicables aux �tablissements de sant� priv�s participant au service public hospitalier.
La demande du ministre doit �tre motiv�e et les motifs expos�s � l'�tablissement. Au cas o� la demande du ministre n'est pas suivie d'effet dans le d�lai de quatre mois, l'�tablissement peut �tre ray� par arr�t� de la liste des �tablissements participant au service public hospitalier.
Art. L. 715-10. - Les �tablissements de sant� priv�s, autres que ceux vis�s � l'article L. 715-6 peuvent conclure avec l'�tat des contrats de concession pour l'ex�cution du service public hospitalier.
Ces contrats comportent :
Ces contrats sont approuv�s selon les modalit�s pr�vues � l'article L. 712-16 ci-dessus.
Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions d'�quipement.
Art. L. 715-11. - Les �tablissements de sant� priv�s autres que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure pour un ou pour plusieurs objectifs d�termin�s, soit avec un �tablissement public de sant�, soit avec un syndicat inter-hospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public hospitalier, � condition d'avoir pass� convention avec des organismes de s�curit� sociale.
Ils peuvent alors demander � b�n�ficier des services communs g�r�s par le syndicat inter-hospitalier du lieu de leur implantation. L'autorisation est accord�e selon les modalit�s pr�vues � l'article L. 713-4 ci-dessus.
Dispositions relatives aux �tablissements de sant� priv�s ne participant pas au service public hospitalier
Art. L. 715-12. - Les praticiens qui exercent leur activit� dans un �tablissement de sant� priv� ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conf�rence m�dicale, charg�e de veiller � l'ind�pendance professionnelle des praticiens et de participer � l'�valuation des soins. La conf�rence donne son avis sur la politique m�dicale de l'�tablissement ainsi que sur l'�laboration des pr�visions annuelles d'activit�s de l'�tablissement.
Ces pr�visions d'activit� doivent �tre communiqu�es � l'autorit� comp�tente pr�alablement � la fixation par celle-ci des tarifs applicables � l'�tablissement ou, avant la signature de l'avenant tarifaire, aux organismes d'assurance maladie qui ont conclu une convention avec l'�tablissement en application de l'article L. 162-22 du code de la s�curit� sociale.
Art. L. 716-1. - Le Gouvernement pourra instituer, dans une ou plusieurs r�gions sanitaires et pendant une p�riode n'exc�dant pas trois ans � compter de la promulgation de la loi no. 91-748 du 31 juillet 1991 portant r�forme hospitali�re, un r�gime exp�rimental relatif � l'autorisation d'installation des �quipements mat�riels lourds d�finis par l'article L. 712-19 dont la liste est fix�e par arr�t� des ministres charg�s de la sant� et de la s�curit� sociale.
Ce r�gime exp�rimental permet de d�roger aux dispositions de l'article L. 712-8 � condition que soit conclu entre le demandeur de l'autorisation, le repr�sentant de l'�tat et les caisses r�gionales d'assurance maladie un contrat fixant les modalit�s particuli�res d'exploitation et de tarification.
Les modalit�s d'application du pr�sent article sont d�termin�es par voie r�glementaire.
Art. L. 716-2. - Le Gouvernement pourra exp�rimenter, dans les conditions fix�es par voie r�glementaire, � compter du 1er janvier 1992 et pour une p�riode n'exc�dant pas cinq ans :
Cette exp�rimentation peut avoir lieu dans les �tablissements de sant�, publics ou priv�s, avec leur accord.
Art. L. 716-3. - Les conditions d'application de la section 3 du chapitre 1er et celles du chapitre IV du pr�sent titre � l'Assistance Publique - H�pitaux de Paris, aux Hospices Civils de Lyon, � l'Assistance Publique de Marseille et aux �tablissements publics nationaux sont d�termin�es par voie r�glementaire.
Art. L. 716-4. - Lorsqu'un service hospitalier de l'administration p�nitentiaire est �rig� en �tablissement public de sant�, les dispositions de l'article L. 714-27 (1er) sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de ce service qui y exercent des fonctions param�dicales, ainsi qu'aux agents contractuels exercent les m�mes fonctions et occupant des emplois permanents � temps complet. Un d�cret en Conseil d'�tat fixera les conditions d'application du pr�sent article.
Art. L. 716-5. - Dans les unit�s ou centres de soins de longue dur�e d�finis � l'article L. 711-2 de la pr�sente loi, soit publics, soit priv�s � un but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant pass� convention avec les d�partements pour recevoir des b�n�ficiaires de l'aide sociale, la tarification des services rendus comporte deux �l�ments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'h�bergement. L'�l�ment de tarification relatif aux prestations de soins est fix� par le repr�sentant de l'�tat apr�s avis du pr�sident du conseil g�n�ral. Au vu de cette d�cision, le pr�sident du conseil g�n�ral fixe l'�l�ment de tarification relatif aux prestations d'h�bergement.
L'�l�ment de tarification relatif aux prestations de soins est d�cid� dans la limite d'un plafond fix� annuellement par un arr�t� interminist�riel et tenant compte d'un taux moyen d'�volution des d�penses d�termin� � partir des hypoth�ses �conomiques g�n�rales, notamment des pr�visions d'�volution des prix et des salaires.
Les modalit�s de r�partition des d�penses budg�taires entre les deux �l�ments de tarification d�finis au premier alin�a ainsi que les proc�dures de d�termination et de fixation des tarifs sont fix�es par un d�cret en Conseil d'�tat.
Les commissions inter-r�gionales de la tarification sanitaire et sociale sont comp�tentes en premier ressort pour statuer en mati�re contentieuse sur les recours d�pos�s contre les arr�t�s fixant les tarifs applicables dans les unit�s ou centres vis�s ci-dessus.
Art. L. 716-6. - Les d�penses aff�rentes aux soins dispens�s aux assur�s sociaux et aux b�n�ficiaires de l'aide sociale dans les unit�s ou centres vis�s � l'article L. 716-5 sont prises en charge, soit par les r�gimes d'assurance maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalit�s fix�es par voie r�glementaire, �ventuellement suivant des formules forfaitaires.
La participation des assur�s sociaux h�berg�s dans ces unit�s ou dans ces centres peut �tre r�duite ou supprim�e dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'�tat.
Les caisses du r�gime de l'assurance maladie des travailleurs salari�s sont habilit�es � assurer le versement de la totalit� des sommes dues aux �tablissements de leur circonscription, au titre des assur�s sociaux h�berg�s dans les unit�s ou centres de soins de longue dur�e. Toutefois, lorsque dans une unit� ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre r�gime obligatoire d'assurance maladie est le plus �lev�, ce r�le peut �tre rempli par la caisse de ce r�gime dans la circonscription de laquelle se trouve l'�tablissement.
Les caisses du r�gime de l'assurance maladie des travailleurs salari�s sont �galement habilit�es � centraliser les documents comptables aff�rents � ces paiements et � proc�der, apr�s concertation, � la r�partition des charges entre les diff�rents r�gimes d'assurance maladie. Cette r�partition est d�termin� de mani�re forfaitaire, en fonction du nombre de b�n�ficiaires de chaque r�gime pr�sents dans les unit�s ou centres de soins de longue dur�e.
Un d�cret fixe les modalit�s d'application des deux alin�as ci-dessus.
Art. L. 716-7. - Les dispositions de l'article L. 716-6 sont applicables aux centres et unit�s de soins de longue dur�e priv�s autres que ceux vis�s � l'article L. 716-5 dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'�tat.
Art. L. 716-8. - L'�tat participe aux d�penses expos�es par les �tablissements qui assurent le service public hospitalier pour la formation des m�decins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels param�dicaux dans la limite des cr�dits ouverts chaque ann�e par la loi de finances.
"Les d�penses des centres de r�ception et de r�gulation des appels sont financ�es par des contributions qui peuvent notamment provenir des r�gimes obligatoires d'assurance maladie, de l'�tat et des collectivit�s territoriales.
Art. L. 716-9. - Des mesures r�glementaires d�terminent en tant que de besoin les modalit�s d'application du pr�sent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par d�cret en Conseil d'�tat.
Art. 16. - Le code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1. Le d�but de l'article L. 176 est ainsi r�dig� :
"Sans pr�judice de l'application des dispositions du titre Ier du Livre VII, nul ne peut ouvrir ou diriger un �tablissement de sant� priv� recevant .... (le reste sans changement)".
Art. 17. - Il est ins�r�, dans le code de la s�curit� sociale, un
article L. 115-4 ainsi r�dig�:
Art. L. 115-4. - Les conditions dans lesquelles les autorit�s
comp�tentes de l'�tat et les organismes d'assurance maladie �changent dans le
respect du secret m�dical les informations non nominatives n�cessaires � la
mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du Livre
VII du code de la sant� publique sont fix�es par d�cret en Conseil d'�tat.
Art. 18. - Il est ins�r�, dans le code de la s�curit� sociale, un
article L. 162-29-1 ainsi r�dig� :
Art. L. 162-29-1. - Les �tablissements de sant� priv�s ne participant
pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes
d'assurance maladie les informations n�cessaires au contr�le de l'activit� des
services.
Ces informations peuvent �tre recueillies sur pi�ces et sur place.
Un d�cret en Conseil d'�tat fixe notamment la teneur, la p�riodicit� et les d�lais de production des informations qui doivent �tre adress�es � cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les cat�gories d'agents de ces organismes qui ont qualit� pour recueillir ces informations sur place.
Art. 19. - L'article L. 174-1 du code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :
il est proc�d�, dans les m�mes conditions, � une r�vision de la dotation globale en cours d'ann�e s'il se produit une modification importante et impr�visible des conditions �conomiques ou une modification importante de l'activit� m�dicale ; cette derni�re doit �tre �valu�e selon des crit�res m�dicaux et �conomiques et �tre compatible avec les objectifs du sch�ma d'organisation sanitaire institu� par l'article L. 712-3 du code de la sant� publique
Un d�cret en Conseil d'�tat d�termine les modalit�s de fixation et de r�vision ce cette dotation globale de l'�tablissement par l'autorit� comp�tente de l'�tat.
Art. 20. - L'article L. 174-2 du code de la s�curit� sociale est
ainsi r�dig� :
Art. L. 174-2. - La dotation globale allou�e par les organismes
d'assurance maladie aux �tablissements mentionn�s � l'article L. 174-1 est
vers�e pour le compte de l'ensemble des r�gimes d'assurance maladie par la
caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est
implant� l'�tablissement. Toutefois, par convention entre les r�gimes, ce r�le
peut �tre rempli par une caisse relevant d'un autre r�gime.
Les sommes vers�es aux �tablissements pour le compte des diff�rents r�gimes, en application de l'alin�a pr�c�dent, sont r�parties apr�s accord entre tous les r�gimes ayant une organisation financi�re propre. A d�faut d'accord entre les r�gimes, un arr�t� interminist�riel fixe cette r�partition.
Un d�cret en Conseil d'�tat d�termine les modalit�s d'application du pr�sent article et, notamment, les crit�res de la r�partition entre r�gimes de la dotation globale.
Art. 21. - I. - La derni�re phrase du premier alin�a de l'article L. 207 du code �lectoral est ainsi r�dig�e :
"La m�me incompatibilit� existe � l'�gard des repr�sentants l�gaux des �tablissements d�partementaux ou interd�partementaux mentionn�s aux 1., 2. et 3. de l'article 2 de la loi no. 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re, dans le ou les d�partements de rattachement de l'�tablissement o� ils sont affect�s, et � l'�gard des entrepreneurs de services d�partementaux".
II. - I1 est ajout� � l'article L 237 du code �lectoral un quatri�me alin�a ( 3 . ), ainsi r�dig� :
"3. De repr�sentant l�gal des �tablissements communaux ou intercommunaux mentionn�s aux 1., 2., 3. de l'article 2 de la loi no. 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re dans la ou les communes de rattachement de l'�tablissement o� il est affect�".
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur respectivement � compter du prochain renouvellement des conseils g�n�raux et des conseils municipaux.
Art. 22. - I. - Le titre IV du statut g�n�ral des fonctionnaires issus de la loi no. 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re est ainsi modifi� :
1. Le 1. de l'article 2 est ainsi r�dig� :
"1. �tablissements publics de sant� et syndicats inter-hospitaliers mentionn�s aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la sant� publique".
2. Le dernier alin�a de l'article 2 est ainsi r�dig� :
"Les dispositions du pr�sent titre ne s'appliquent pas aux m�decins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionn�s aux 2. et 3. ainsi qu'� l'avant-dernier alin�a de l'article L. 714-27 du code de la sant� publique".
3. Apr�s la premi�re phrase du 3. de l'article 11, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
"Il en est de m�me des f�d�rations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux �lections organis�es pour la d�signation des repr�sentants du personnel aux commissions administratives paritaires s'av�rerait sup�rieur � celui obtenu par l'une des f�d�rations syndicales pr�cit�es"
4. Le premier alin�a de l'article 23 est ainsi r�dig� :
"Dans chaque �tablissement, � l'exception de ceux qui rel�vent des dispositions des articles L. 714-17 � L. 714-19 du code de la sant� publique, il est cr�� un comit� technique paritaire comprenant en nombre �gal des repr�sentants de l'administration et du personnel".
5. l'article 53 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
"Si ces fonctionnaires sont remis � la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont r�int�gr�s de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre".
II. - Les directeurs des �tablissements figurant sur une liste arr�t�e par le ministre charg� de la sant� sont d�tach�s sur leur emploi.
III. - L'article 7 de l'ordonnance no. 82-272 du 26 mars 1982 relative � la dur�e hebdomadaire du travail dans les �tablissements sanitaires et sociaux mentionn�s � l'article L. 792 du code de la sant� publique est ainsi r�dig� :
"Art. 7. - L'am�nagement et la r�partition des horaires de travail sont fix�s, apr�s avis du comit� technique d'�tablissement ou du comit� technique paritaire, par le r�glement int�rieur de chaque �tablissement, compte-tenu de la n�cessit� d'assurer la continuit� des soins les dimanches, les jours f�ri�s ou pendant la nuit. Dans ce dernier cas, il peut �tre d�rog�, selon la m�me proc�dure, aux horaires de travail.
"Il est �galement possible d'am�nager dans les m�mes conditions, compte-tenu de l'int�r�t du service, la possibilit� de pratiquer des horaires variables.
"Un d�cret en Conseil d'�tat fixe les conditions d'application du pr�sent article.
"Art. 23 - Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sant� publique, le ministre charg� de la sant� arr�te, en tant que de besoin, les indices nationaux de besoins et fixe les objectifs nationaux d'organisation sanitaire dans un d�lai de six mois � compter de la date de la promulgation de la pr�sente loi.
Le comit� national et les comit�s r�gionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont install�s dans un d�lai de six mois apr�s la date de publication du d�cret pr�vu � l'article L. 712-6 du code de la sant� publique.
Les sch�mas d'organisation sanitaire sont �labor�s dans un d�lai de trois ans � compter de la date de la promulgation de la pr�sente loi.
L'application de ce calendrier ne fait pas obstacle � l'approbation, par le repr�sentant de l'�tat, des projets d'�tablissement tels que d�finis � l'article L. 714-11 du code de la sant� publique dans la mesure o� ils sont conformes � la carte sanitaire, � l'exception des �l�ments des projets qui sont concern�s par le sch�ma d'organisation sanitaire.
Art. 24. - Les �tablissements publics de sant� qui, ant�rieurement � la date de promulgation de la pr�sente loi, comportaient des structures de soins alternatives � l'hospitalisation mentionn�es � l'article L. 712-2 du code de la sant� publique sont autoris�s � poursuivre cette activit�, � condition d'en faire la d�claration au repr�sentant de l'�tat et de respecter, dans un d�lai fix� par d�cret, les conditions techniques pr�vues au 3. de l'article L 712-9 dudit code.
Ils doivent d�poser la demande d'autorisation mentionn�e � l'article L. 712-14 du m�me code dans un d�lai �gal � celui que les textes r�glementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Art. 25. - Les �tablissements qui, � la date de publication des dispositions r�glementaires prises pour l'application du septi�me alin�a de l'article L. 712-2 du code de la sant� publique, exercent les activit�s de soins d�finies par ces dispositions doivent demander, dans un d�lai fix� par les dispositions r�glementaires susvis�es, l'autorisation mentionn�e � l'article L 712-8 dudit code ; les demandeurs peuvent poursuivre ces activit�s jusqu'� l'intervention de la d�cision mentionn�e par l'article L. 712-16 du m�me code.
Art. 26. - Les disciplines, les installations et les �quipements autoris�s qui n'ont pas �t� soumis � renouvellement au titre d'une disposition l�gislative ou r�glementaire en vigueur avant la date de publication de la pr�sente loi, durant une p�riode d�termin�e par voie r�glementaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 712-14 du code de la sant� publique
Art. 27. - Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la sant� publique et de l'article pr�c�dent entreront en vigueur dans un d�lai de cinq ans � compter de la publication de la pr�sente loi.
Art. 28. - Les conditions dans lesquelles les unit�s d'obst�trique fonctionnant dans les h�pitaux locaux � la date du 1er janvier 1991 peuvent �tre maintenues pour une dur�e de cinq ans au plus � partir de cette date sont fix�es par d�cret.
Art. 29. - Les �tablissements publics de sant� peuvent continuer, pendant une p�riode de cinq ans suivant la date de promulgation de la pr�sente loi, � g�rer les services cr��s avant cette date qui ne r�pondent pas � la mission du service public hospitalier d�finie � l'article L. 711-3 du code de la sant� publique.
Art. 30. - L'organisation des soins et le fonctionnement m�dical des �tablissements publics de sant� autres que les h�pitaux locaux font l'objet d'une �valuation � l'issue d'un d�lai de cinq ans a compter de la promulgation de la pr�sente loi.
Art. 31. - Dans un d�lai de deux ans � compter de la promulgation de la pr�sente loi, le conseil d'administration des �tablissements publics de sant� organis�s selon les dispositions de l'article L. 714-20 devra avoir d�lib�r� sur la cr�ation des unit�s fonctionnelles mentionn�es � l'article L. 714-20 du code de la sant� publique.
Art. 32. - Les dispositions de l'article L. 714-29 du code de la sant� publique ne sont applicables qu'aux praticiens � temps partiel nomm�s post�rieurement au 3 janvier 1971.
Art. 33. - Dans toutes les dispositions l�gislatives en vigueur lors de la promulgation de la pr�sente loi, les mots "�tablissements publics de sant�" sont substitu�s aux mots "�tablissements d'hospitalisation publics" et les mots "�tablissements de sant� priv�s" sont substitu�s aux mots "�tablissements d'hospitalisation priv�s".
Art. 34. - Les dispositions de la loi no. 70-1318 du 31 d�cembre 1970 portant r�forme hospitali�re demeurent applicables jusqu'� l'entr�e en vigueur des dispositions correspondantes pr�vues par la pr�sente loi.
Art. 35. - La loi no. 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et m�dico-sociales est ainsi modifi�e :
Au dixi�me alin�a du m�me article, les mots : "de la commission r�gionale ou de la commission nationale mentionn�e � l'article 6 de la pr�sente loi" sont remplac�s par les mots : "du comit� r�gional ou du Comit� national de l'organisation sanitaire et sociale".
Au onzi�me alin�a du m�me article, les mots : "de la commission r�gionale ou nationale des institutions sociales ou m�dico-sociales" sont remplac�s par les mots : "du comit� r�gional ou national de l'organisation sanitaire et sociale".
L'avant-dernier alin�a du m�me article est supprim�.
"les comptables des �tablissements publics sociaux et m�dico-sociaux sont des comptables directs du Tr�sor ayant la qualit� de comptable principal".
"Avant la fin du d�lai fix� par l'article 29 de la loi no. 91-748 du 31 juillet 1991 portant r�forme hospitali�re, les hospices publics seront transform�s en tout ou partie et selon les besoins, soit en unit�s dispensant des soins d�finis au b du 1. ou au 2. de l'article L. -11-2 (7'1 code de la sant� publique, soit en �tablissements publics relevant de la pr�sente loi et destin�s � l'h�bergement de personnes �g�es".
La pr�sente loi sera ex�cut�e comme loi de l'�tat.
Fait � Paris, le 31 juillet 1991