CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie R�glementaire)
Section 1 : Analyse de
l'activit� m�dicale
Article R6113-1
Pour l'analyse de leur
activit� m�dicale, les �tablissements de sant�, publics et priv�s, proc�dent,
dans les conditions fix�es par la pr�sente section, � la synth�se et au
traitement informatique de donn�es figurant dans le dossier m�dical mentionn� �
l'article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le
praticien responsable de la structure m�dicale ou m�dico-technique
ou par le praticien ayant dispens� des soins au patient et qui sont transmises
au m�decin responsable de l'information m�dicale pour l'�tablissement,
mentionn� � l'article L. 6113-7.
Ces donn�es ne peuvent concerner que :
1� L'identit� du patient et son lieu de r�sidence ;
2� Les modalit�s selon lesquelles les soins ont �t�
dispens�s, telles qu'hospitalisation avec ou sans h�bergement, hospitalisation
� temps partiel, hospitalisation � domicile, consultation externe ;
3� L'environnement familial ou social du patient en tant
qu'il influe sur les modalit�s du traitement de celui-ci ;
4� Les modes et dates d'entr�e et de sortie ;
5� Les unit�s m�dicales ayant pris en charge le
patient ;
6� Les pathologies et autres caract�ristiques m�dicales
de la personne soign�e ;
7� Les actes de diagnostic et de soins r�alis�s au
profit du patient au cours de son s�jour dans l'�tablissement.
Les donn�es mentionn�es au 1� ne sont pas recueillies
lorsqu'une personne peut l�galement �tre admise dans un �tablissement de sant�
ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.
Article R6113-2
Des arr�t�s des ministres
charg�s de la sant� et de la s�curit� sociale, pris apr�s avis de la commission
des syst�mes d'information des �tablissements de sant�, d�terminent, en
fonction de la cat�gorie de l'�tablissement dans lequel les soins sont
dispens�s et de la nature de ces soins tels qu'ils sont d�finis � l'article
L. 6111-2 :
1� Les donn�es dont le recueil et le traitement ont un
caract�re obligatoire ;
2� Les nomenclatures et classifications � adopter ;
3� Les modalit�s et la dur�e minimale de conservation
des fichiers.
Article R6113-3
Conform�ment aux dispositions
du chapitre IV de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978
relative � l'informatique, aux fichiers et aux libert�s, les traitements de
donn�es nominatives pr�vus dans chaque �tablissement de sant� font l'objet
avant leur mise en oeuvre d'une demande d'avis ou d'une d�claration pr�alable de
l'�tablissement concern� aupr�s de la commission nationale de l'informatique et
des libert�s.
Article R6113-4
Le praticien responsable d'une
structure m�dicale ou m�dico-technique ou le
praticien ayant dispens� les soins est garant, pour ce qui le concerne, de
l'exhaustivit� et de la qualit� des informations qu'il transmet pour traitement
au m�decin responsable de l'information m�dicale dans l'�tablissement.
Ce m�decin conseille les praticiens pour la production des
informations. Il veille � la qualit� des donn�es qu'il confronte, en tant que
de besoin, avec les dossiers m�dicaux et les fichiers administratifs.
Les praticiens de l'�tablissement ont un droit d'acc�s et de
rectification quant aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispens�s
ou qui ont �t� dispens�s dans une structure m�dicale ou m�dico-technique
dont ils ont la responsabilit�. Ils sont r�guli�rement destinataires des
r�sultats des traitements de ces informations.
Article R6113-5
Les m�decins charg�s de la
collecte des donn�es m�dicales nominatives ou du traitement des fichiers
comportant de telles donn�es sont soumis � l'obligation de secret dont la
m�connaissance est punie conform�ment aux articles 226-13 et 226-14 du
code p�nal.
Il en est de m�me des personnels plac�s ou d�tach�s aupr�s de
ces m�decins et qui travaillent � l'exploitation de donn�es nominatives sous
leur autorit�, ainsi que des personnels intervenant sur le mat�riel et les
logiciels utilis�s pour le recueil et le traitement des donn�es.
Article R6113-6
Apr�s avis selon le cas de la
commission m�dicale d'�tablissement ou de la conf�rence m�dicale, le
repr�sentant de l'�tablissement prend toutes dispositions utiles, en liaison
avec le pr�sident de ces instances et le m�decin responsable de l'information
m�dicale, afin de pr�server la confidentialit� des donn�es m�dicales
nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'�tendue, les modalit�s
d'attribution et de contr�le des autorisations d'acc�s ainsi que
l'enregistrement des acc�s.
Article R6113-7
Les personnes soign�es dans
l'�tablissement sont inform�es par le livret d'accueil ou un autre document
�crit :
1� Que des donn�es les concernant font l'objet d'un
traitement automatis� dans les conditions fix�es par la loi n� 78-17 du
6 janvier 1978 relative � l'informatique, aux fichiers et aux
libert�s ;
2� Que ces donn�es sont transmises au m�decin
responsable de l'information m�dicale dans l'�tablissement et sont prot�g�es
par le secret m�dical ;
3� Qu'elles peuvent exercer leur droit d'acc�s et de
rectification et que ce droit s'exerce, le cas �ch�ant, aupr�s du m�decin
responsable de l'information m�dicale dans l'�tablissement, directement ou par
l'interm�diaire du praticien responsable de la structure m�dicale dans laquelle
ils ont re�u des soins ou du praticien ayant constitu� leur dossier ;
4� Qu'elles ont le droit de s'opposer pour des raisons
l�gitimes au recueil et au traitement de donn�es nominatives les concernant,
dans les conditions fix�es � l'article 38 de la loi n� 78-17 du
6 janvier 1978 pr�cit�e.
Article R6113-8
Le m�decin responsable de
l'information m�dicale transmet � la commission ou � la conf�rence m�dicale et
au repr�sentant de l'�tablissement les informations n�cessaires � l'analyse de
l'activit�, tant en ce qui concerne l'�tablissement dans son ensemble que
chacune des structures m�dicales ou ce qui en tient lieu. Ces informations sont
transmises syst�matiquement ou � la demande. Elles consistent en statistiques
agr�g�es ou en donn�es par patient, constitu�es de telle sorte que les
personnes soign�es ne puissent �tre identifi�es.
Article R6113-9
Les instances comp�tentes de
l'�tablissement d�finissent, apr�s avis de la commission ou de la conf�rence
m�dicale, les modalit�s de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la
validation et de la transmission interne des donn�es m�dicales d�finies au
1� de l'article R. 6113-2 ou recueillies � l'initiative de
l'�tablissement, et notamment les obligations des praticiens concern�s quant �
la transmission et au contr�le de la qualit� des donn�es ainsi que leur droit
au retour d'informations.
Article R6113-10
Sur la base et dans la limite
des donn�es fournies par les praticiens et transmises par le m�decin
responsable de l'information m�dicale dans les conditions fix�es � l'article
R. 6113-8, le repr�sentant de l'�tablissement adresse aux services
centraux ou d�concentr�s des minist�res de la sant� et de la s�curit� sociale
et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences r�gionales de
l'hospitalisation des statistiques de caract�re non nominatif, sous une forme
et selon des modalit�s qui sont fix�es par arr�t� des ministres charg�s de la
sant� et de la s�curit� sociale pris apr�s avis de la commission des syst�mes
d'information des �tablissements de sant�.
La commission ou la conf�rence m�dicale re�oit pr�alablement
communication de ces statistiques.