Le nouveau format du RUM (format 005) entre en vigueur à compter du 1er janvier 2000. S'agissant des séjours dont la date d'entrée sera antérieure au 1er janvier, et la date de sortie postérieure à cette date, la question du format du RUM à adopter se trouve posée. Une réponse logique veut que, le RUM étant établi à la fin du séjour dans l'unité médicale, donc après le 1er janvier 2000, le format à adopter soit alors le nouveau format (005). Cependant, pour tenir compte de situations particulières pour lesquelles l'adoption systématique de cette consigne pourrait générer des problèmes (exemple : séjours multi-unités dont les premiers RUM seraient au format 004 et les derniers au format 005), le choix est laissé aux établissements d'adopter le format qu'ils souhaitent, pour ces séjours "à cheval" sur le 1er janvier. Une contrainte cependant : pour un séjour donné, tous les RUM doivent évidemment être au même format.
- S'agissant des actes réalisés par un établissement prestataire B au bénéfice d'un patient hospitalisé dans un établissement A, les nouvelles consignes de production des résumés de sortie stipulent que dans un tel cas, outre la réalisation par B d'un RSS dont les modes d'entrée et de sortie prendront la valeur "0", l'établissement A devra réaliser son propre RSS, en mentionnant l'acte réalisé en B, ainsi que le code diagnostic Z75.80 en diagnostic associé significatif pour signaler que l'acte a été réalisé à l'extérieur de l'établissement.
La réalisation de ce RSS par A suppose que le service hébergeant le patient sache parfaitement qualifier l'acte dont celui-ci a bénéficié en B. Cette situation représente le cas le plus fréquent, mais il est d'autres cas où le CdAM offre un niveau de précision tel que A, par ignorance souvent de la technique employée, n'est pas nécessairement en mesure de porter, sur son RSS, le code acte le plus adapté.
Pour pallier cette difficulté, il est donc préconisé que les établissements mettent en place une procédure d'échange d'informations précises entre établissement demandeur et établissement prestataire, de manière à permettre un codage précis des RSS et, de manière consécutive, une juste valorisation des séjours. A défaut, les établissements demandeurs (de type A) risquent de se pénaliser eux-mêmes en utilisant un code approximatif.
Le cas de la radiothérapie est une illustration de ce problème et mérite d'être explicité, car il génère les mêmes interrogations pour tous les établissements demandeurs : en général, A sait que le patient a bénéficié d'une (ou plusieurs) séance(s) de radiothérapie, sans pour autant savoir s'il s'est agi par exemple d'une "séance d'irradiation par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV, par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de cache simple et/ou de coin et/ou de bolus". Or, ce niveau de précision dans la qualification de l'acte est le niveau requis par le nouveau catalogue des actes médicaux de radiothérapie. Il ne pose aucun problème pour les services de radiothérapie. En revanche, les établissements demandeurs de ce type d'actes peuvent être légitimement en peine de l'utiliser, par défaut d'information précise.
La mise en place d'une procédure d'échange d'information entre établissement demandeur et établissement prestataire, préconisée ci-dessus, est ici hautement recommandée : s'agissant de séances de radiothérapie, le report sur le RSS du code acte précis est la seule façon de pouvoir bénéficier de la valorisation correcte de cette séance.
Lorsque cette modalité n'est pas possible, et à défaut d'autre information, la consigne est de coder l'acte d'irradiation le plus simple décrit dans le CdAM. En l'occurrence, A portera alors, sur le RSS d'hospitalisation, le code acte C021 : "séance d'irradiation par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV, par 1 ou 2 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau" et cela autant de fois qu'il aura été réalisé de séances de radiothérapie pendant le cours de l'hospitalisation.
Notons que chacune de ces séances sera valorisée par MAHOS comme autant de séances relevant du nouveau GHM de radiothérapie "autre type d'irradiation externe, en séances".
- Les établissements en situation de prestataires (type B) ont pu s'interroger relativement aux actes qui justifient la réalisation d'un "quasi-RSS" (modes d'entrée et de sortie à "0"). Il est rappelé que l'élaboration de ce quasi-RSS n'est autorisée que si le patient est admis en B. En d'autres termes, la production d'actes externes, par définition réalisés sans qu'il y ait admission du patient, n'entraîne pas de quasi-RSS. Il en est généralement ainsi, par exemple, des scanners ou IRM : lorsqu'ils sont réalisés "en externe", ils ne doivent pas donner lieu à réalisation d'un quasi-RSS. En revanche, un scanner ou une IRM réalisés dans le cadre d'une hospitalisation de jour (justifiant donc une admission) doivent générer un quasi-RSS lorsque l'établissement est en situation de prestataire.
Une exception doit cependant être mentionnée : celle des actes de radiothérapie réalisés en externe. Le guide méthodologique de production des résumés de sortie du PMSI impose la réalisation d’un RSS pour les séances de radiothérapie, bien qu’elles ne donnent pas lieu à admission. Lorsque ces séances sont réalisées dans le cadre de prestations inter-établissements, elles doivent donc donner lieu à production d’un quasi-RSS de la part de l’établissement prestataire.
¹ Signalons enfin quelques "informations utiles" :
- Le nouveau format du RUM (005) autorise désormais 15 diagnostics associés significatifs (DAS) par RUM (pour mémoire : les formats précédents autorisaient jusqu'à 99 diagnostics associés -DA).
- Le manuel des GHM (version 6 de la classification) est publié au BO sous la référence BO n°2000-2bis
- Le nouveau catalogue des actes de radiothérapie (champ MÛ) et la mise à jour du champ ALPHA sont publiés au BO sous la référence n°2000-1bis
